Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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Art. 18 Frais
En vertu de l’art. 18 de la Convention, les frais ordinaires sont à la charge de l’État partie requis, sauf accord contraire, ce qui constitue le standard en matière de coopération pénale internationale. Les dépenses importantes ou extraordinaires, intervenant ultérieurement, doivent faire l’objet d’un accord entre les parties sur leur prise en charge (par. 1). La disposition du par. 1 reprend la teneur de l’art. 18 par. 28 UNTOC.
Les coûts induits par la présence d’experts sur le territoire de l’État partie requis (par. 2 let. a), les coûts induits par l’installation et liés à l’entretien d’une liaison vidéo ou téléphonique (par. 2 let. b), la rémunération des interprètes mis à la disposition par l’État partie requis (par. 2 let. c) ou les indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement et de séjour dans l’État partie requis (par. 2 let. d) doivent, en principe, être pris en charge par l’État partie requérant, à moins que l’État partie requis ne renonce à ce remboursement.
Aussi, les frais de transport vers l’État partie requérant d’une personne en détention, en vertu de l’art. 36, ou d’en l’extradition est demandée, sont à la charge de l’État partie requérant (par. 3 et 4). Les frais de transport d’une personne condamnée incombent à l’État qui se charge d’exécuter la peine (par. 5).
Art. 19 Définitions se rapportant à l’entraide judiciaire et à l’extradition
Les définitions correspondent à celles de l’art. 2 let. d à g UNCAC.
Le terme « confiscation » (let. a) désigne la déposition permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente. Le terme se réfère à des sanctions patrimoniales qui constituent des peines ou des mesures en droit interne. La confiscation ne doit pas nécessairement être ordonnée dans le cadre d’une procédure de jugement - elle peut également avoir lieu dans le cadre d’une ordonnance de nonlieu ou d’une procédure de confiscation séparée. Il convient, en outre, de préciser qu’en droit suisse, la confiscation peut, dans certains cas, être prononcée par le ministère public.
Le « gel » ou « saisie » (let. b) désigne l’interdiction temporaire de transférer, de convertir ou de déplacer des biens ou d’en disposer, ou la garde ou le contrôle temporaire de biens en vertu d’une décision prise par un tribunal ou une autre autorité compétente.
On entend par « produit du crime » (let. c) tous les biens provenant, directement ou indirectement de la commission d’un crime auquel la Convention s’applique, ou obtenus, directement ou indirectement, en le commettant.
L’expression « biens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, tangibles ou intangibles, ainsi que des documents ou actes juridiques attestant de la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.
Par « valeurs patrimoniales », au sens de l’art. 70 par. 1 CP, il faut entendre tous les avantages économiques, qu’ils consistent en une augmentation de l’actif ou en une diminution du passif. Cette notion englobe donc également les droits réels limités, les créances, les droits immatériels et les autres avantages patrimoniaux, dans la mesure où ils peuvent faire l’objet d’une estimation ou être chiffrés dans le cadre d’une créance compensatrice28. Les « biens », selon la Convention, sont ainsi entièrement couverts.
28 Cf. FF 1993 III 269, 299 14/46