Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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Pour ce faire, les États parties doivent en outre prévoir une peine appropriée tenant compte de la gravité des crimes (par. 2). La Convention ne prévoit pas de peine minimale.

Art. 8 Compétence

La présente Convention établit une compétence territoriale à l’égard de l’État partie pour les crimes internationaux commis sur son territoire et une compétence active en raison de la nationalité de l’auteur (voir à ce sujet les art. 3 ss CP). Le par. 1 let. a et b, correspond à la teneur de l’art. 5 par. 1 let. a et b UNCAT.

Elle consacre aussi la compétence de l’État partie en raison de la nationalité de la victime (c’est-à-dire au moyen du principe de la compétence passive [cf. art. 7 CP]) ou lorsque l’auteur est une personne apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire (cf. art. 6 CP).

La Convention établit en outre une compétence universelle à l’égard des crimes internationaux lorsque l’auteur se trouve sur le territoire de l’État partie et qu’il n’est pas extradé ou remis à un tribunal pénal international compétent, c’est-à-dire dans les cas où l’infraction a été commise à l’étranger et que ni l’auteur ni la victime ne sont de nationalité suisse. Le contenu de cet article correspond à ce qui est déjà prévu dans d’autres Conventions auxquelles la Suisse est partie, notamment à l’art. 5 par. 2 UNCAT (cf. art. 264m et art. 7 al. 2 CP).

Enfin, elle n’exclut pas la compétence pénale de l’État partie, exercée conformément à son droit national.

Art. 9 Ressortissants

Les États parties peuvent définir, par voie de notification, le terme « ressortissant », conformément à leur droit national.

Art. 10 Principe général de coopération

Les États parties coopèrent entre eux, conformément à leur législation nationale en matière d’entraide pénale internationale.

Art. 11 Prescription

Les crimes internationaux, auxquels la Convention s’applique, sont imprescriptibles.

Art. 12 Droit de porter plainte

La disposition concerne les garanties procédurales, comme le droit de porter plainte (par. 1), le délai raisonnable et l’impartialité de la procédure (par. 2) et le droit à un examen rapide et impartial par l’autorité compétente, que les États parties sont tenus de prendre, conformément à leur droit national, et, le cas échéant, aux politiques internes pertinentes, lorsque des personnes affirment qu’une infraction, à laquelle l’État partie applique la présente Convention, a été ou est en voie d’être commise. L’art. 12 s’inspire largement de l’art. 13 UNCAT.

Art. 13 Mesures préliminaires

Selon cette disposition, un État partie prend, s’il estime que les circonstances le justifient, les mesures appropriées pour empêcher, sur son territoire, une personne soupçonnée de se soustraire aux poursuites ou à l’extradition (par. 1). En outre, l’État partie procède immédiatement à une première constatation des faits (par. 2). La disposition règle aussi les droits de la personne détenue de communiquer immédiatement avec le représentant de son État de nationalité ou de résidence habituelle (par. 3), conformément à l’article 36 de la Convention de Vienne du 24 avril