Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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Art. 20 Autorités centrales
Les États contractants désignent une autorité centrale, qui doit être notifiée au dépositaire ; en Suisse, il s’agit de l’Office fédéral de la justice. Cette autorité est responsable de l’envoi et de la réception de demandes de coopération et d’informations relatives à la coopération, qu’elle traite avec célérité.
Art. 21 Canal de communication et points de contact uniques
Les demandes d’entraide judiciaire doivent être transmises directement aux autorités centrales désignées par les États parties (par. 1). Ce principe n’empêche pas les États de faire savoir, par une déclaration au dépositaire, que les demandes seront transmises par la voie diplomatique et/ou, si possible, par Interpol. La disposition prévoit en outre une base conventionnelle pour la transmission de toute demande, information ou communication fondée sur la Convention par voie électronique sécurisée, à condition que les États parties concernés y consentent et que la confidentialité et la garantie de l’authenticité des éléments transmis soient garanties.
Art. 22 Langues acceptables
La Convention, ayant été négociée en dehors d’une organisation internationale, n’a pas de langue officielle. Les États parties ont opté pour une formulation large. Ainsi, les demandes sont formulées dans une langue acceptable pour l’État partie requis (par. 1). Chaque État partie peut indiquer la ou les langue(s) qu’il accepte. Pour ce faire, chaque État partie en informe les autorités centrales des États parties ou, conformément à l’art. 85 par. 2 let. a de la Convention, les Pays-Bas peuvent assurer un soutien provisoire supplémentaire dans le but de compiler et mettre à disposition les informations pratiques relatives aux langues acceptables (par. 2).
La Suisse accepte les demandes en langue française, allemande et italienne ainsi que les demandes accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. L’autorité centrale peut indiquer sur demande de l’État partie requérant la langue pertinente au cas d’espèce.
Art. 23 Champ d’application du chapitre III
La Convention institue l’entraide judiciaire la plus large possible entre les États parties lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les crimes auxquelles ils appliquent la présente Convention (par. 1). Cela vaut également – sous réserve des lois et des traités applicables – lorsque la procédure pénale concerne une personne morale, ce qui est réalisé pour la Suisse, aux termes de l’art. 15 par. 1 de la présente Convention (par. 2).
La disposition de l’art. 23 de la Convention reprend en substance l’art. 18 par. 1 et 2 UNTOC.
Art. 24 Finalité de la demande
La Convention contient une liste de mesures pour lesquelles l’entraide judiciaire peut être demandée, en tenant compte également du droit interne de l’État partie requis (let. l). Les mesures contenues dans la Convention ne soulèvent pas de difficultés pour la Suisse. Elles correspondent pour l’essentiel à celles de l’UNTOC (art. 18 à 20 UNTOC), de la UNCAC (art. 46, 49 et 50 UNCAC) et de l’EIMP. En outre, la Convention contient la possibilité d’une observation transfrontalière (let. i), comme le prévoit également l’art. 17 du PAII CEEJ.
Art. 25 Demande et pièces à l’appui
Cette disposition précise les conditions formelles auxquelles une demande doit satisfaire et les documents complémentaires qui doivent être joints à la demande.