Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Les demandes doivent être formulées par écrit et dans des conditions permettant à l’État partie requis d’en établir l’authenticité. Cela n’exclut pas que les demandes puissent également être faites par voie électronique, à condition que l’État partie requis puisse vérifier l’authenticité de la demande (par. 1).

Le par. 2 énumère les documents qui doivent être joints à la demande. Ceux-ci correspondent à ceux prévus par l’UNTOC (art. 18 par. 15 UNTOC) et par l’UNCAC (cf. art. 46 par. 15 UNCAC), ainsi que par l’EIMP. La présente Convention prévoit l’indication du droit national pertinent, accompagné des textes de référence correspondants, ainsi que l’indication de la peine qui peut être ou a été infligée pour les infractions concernées. Il convient également d’indiquer, le cas échéant, le délai dans lequel la mesure d’entraide judiciaire devrait être prise et les motifs de cette mesure. En outre, il convient de joindre, le cas échéant, une déclaration du droit national applicable en vertu duquel un témoin peut refuser de déposer.

En cas d’urgence et si l’État partie requérant et l’État partie requis y consentent, les demandes peuvent également être présentées oralement ou par tout autre moyen produisant un document écrit. L’État partie requérant doit toutefois présenter une demande formelle dès que cela est raisonnablement possible (par. 3). La possibilité de présenter une demande oralement en cas d’urgence est déjà prévue par l’UNTOC (art. 18 par. 14 UNTOC), ainsi que par l’UNCAC (art. 46 par. 14 UNCAC).

Art. 26 Confidentialité des demandes d’entraide judiciaire

Les demandes d’entraide judiciaire doivent en principe être traitées de manière confidentielles. Sur ce point, la présente Convention s’écarte de l’UNTOC, de l’UNCAC et de la CEEJ29, qui prévoient que l’État partie requérant doit demander la confidentialité, c’est-à-dire que les demandes ne sont pas automatiquement confidentielles. Cela s’explique par l’influence des États de common law dans les négociations. Parallèlement, le principe de confidentialité prévu dans la présente Convention comporte une restriction : si l’État partie requis ne peut pas respecter la confidentialité, il doit en informer immédiatement l’État partie requérant. Ce dernier peut alors décider de maintenir ou non la demande. Cette restriction est essentielle pour la Suisse. En effet, la personne concernée par la mesure d’entraide doit avoir le droit d’être entendue avant que la décision d’entraide ne soit prise, c’est-à-dire avant la remise des moyens de preuve, ce qui implique qu’elle est informée de la demande (art. 80b EIMP). Par conséquent, la Suisse ne pourra pas préserver la confidentialité des demandes. Toutefois, comme la possibilité de déroger au principe de confidentialité est prévue, que les demandes fondées sur la présente Convention concernent des crimes précis et que leur poursuite en Suisse relève de la compétence d’une seule autorité (le Ministère public de la Confédération), la disposition était acceptable pour la Suisse.

Art. 27 Mesures provisoires

L’État partie requis peut, conformément à son droit interne et à la demande de l’État partie requérant, ordonner des mesures provisoires afin de préserver des éléments de preuve, de maintenir une situation existante ou de protéger des intérêts juridiques menacés (par. 1). L’État partie requis peut faire droit à la demande partiellement ou assortir son accord de conditions, notamment en limitant la durée des mesures demandées (par. 2). Les mesures provisoires sont prévues dans la législation suisse à l’art. 18 EIMP.

Selon le par. 1, les mesures provisoires qui sont ordonnées doivent être conformes au droit national de l’État partie requis. Si la Suisse est l’État partie requis, les mesures

29 RS 0.351.1 16/46