Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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provisoires exigées dans le cadre d’une procédure pénale étrangère peuvent être ordonnées si aucun motif essentiel (par exemple absence de double incrimination) ne s’oppose à une telle coopération. Le par. 2 règle les modalités. Enfin, l’État partie requis peut n’ordonner les mesures provisoires que partiellement, ou les assortir de conditions.
La disposition de l’art. 27 de la Convention est conforme à d’autres instruments internationaux, notamment à l’art. 24 PAII CEEJ.
Art. 28 Informations additionnelles
L’État partie requis peut demander que des informations complémentaires lui soient communiquées dans un délai raisonnable lorsqu’elle estime que les informations fournies en appui de la demande d’entraide ne sont pas suffisantes pour prendre une décision concernant l’exécution de la demande ou permettre l’exécution de celle-ci.
Art. 29 Base légale de l’entraide judiciaire
La présente Convention sert de base légale, en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la présente Convention, lorsqu’un Etat partie subordonne l’entraide judiciaire à l’existence d’un traité et reçoit une demande d’entraide judiciaire d’un autre État partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité.
Art. 30 Motifs de refus de l’entraide judiciaire
La Convention prévoit une série de motifs faisant obstacle à l’entraide judiciaire. Ces motifs de refus se caractérisent par des intérêts essentiels, qui sont les mêmes obstacles que ceux déjà consacrés dans les instruments internationaux ou le droit national régissant l’entraide. Il s’agit principalement de raisons impérieuses relatives à la protection des droits humains, comme l’interdiction de la discrimination (par. 1 let. a), de la peine de mort (par. 1 let. b), de la torture (par. 1 let. d) ou d’une peine d’une durée indéterminée (par. 1 let. j), et aux droits fondamentaux de la procédure pénale, comme le respect du principe non bis in idem (par. 1 let. c) ou de l’interdiction d’un tribunal d’exception ou ad hoc (par. 1 let. h).
Il est précisé que l’entraide peut être refusée si la demande n’est pas conforme aux dispositions de la Convention ou au droit applicable entre les États parties (par. 1 let. f). Le droit applicable entre les parties renvoie à l’art. 4 de la présente Convention, qui prévoit que celle-ci ne peut limiter l’application d’autres instruments, comme, par exemple, un traité bilatéral conclu entre deux États parties. Cette disposition reprend la teneur de l’art. 18 par. 21 let. a UNTOC et art. 46 par. 21 let. a UNCAC.
Enfin, l’entraide peut être refusée si l’État partie requis estime que son exécution est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels (par. 1 let. g). Elle peut aussi être refusée si elle est contraire au droit interne de l’État partie requis concernant l’entraide judiciaire (par. 1 let. i).
L’entraide judiciaire ne peut être refusée au seul motif qu’une demande concerne des affaires fiscales ou le secret bancaire (par. 3). Cette disposition correspond à celle de l’art. 18 par. 22 UNTOC et de l’art. 46 par. 22 UNCAC. En Suisse, l’exclusion de l’entraide judiciaire en cas d’infraction purement fiscale est explicitement réglée à l’art. 3 al. 3 EIMP. Une telle demande est donc refusée en Suisse en raison de l’incompatibilité avec le droit national (art. 30 par. 1 let. i).
Tout refus d’une demande d’entraide judiciaire doit en outre être motivé (par. 4) et, si possible, assorti de conditions (par. 5). Cette disposition est conforme à l’EIMP ainsi qu’aux principes de l’UNTOC et l’UNCAC.