Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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Art. 31 Restrictions aux transmissions et à l’utilisation des informations ou des éléments de preuve

Cet article contient en substance le principe dit de spécialité, selon lequel l’État partie requérant ne peut utiliser les informations ou les éléments de preuve qui lui ont été fournis pour les enquêtes, les poursuites ou les procédures judiciaires faisant l’objet de la demande d’entraide à d’autres fins que celles visées dans la demande, sans le consentement préalable de l’État partie requis.

Art. 32 Exécution de la demande

La Convention prévoit que les demandes sont exécutées conformément au droit interne de l’État partie requis, voire si possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande (par. 1).

Il est possible de surseoir à la satisfaction d’une demande si elle risque d’entraver une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours. L’État partie requis doit fournir les motifs du report de l’entraide, en particulier les conditions et le délai dans lesquels l’exécution pourrait avoir lieu (par. 4).

Cette disposition correspond aux principes de l’UNTOC et de l’UNCAC.

Art. 33 Dépositions de personnes dans l’État partie requis

Les témoins et les experts sont entendus conformément à la législation nationale de l’État partie requis. Ils peuvent refuser de témoigner si le droit de l’État partie requis ou requérant le leur permet (par. 1).

Les faux témoignages sont sanctionnés par le droit de l’État partie sur le territoire duquel les témoins ou les experts sont entendus, de la même manière que s’ils avaient eu lieu dans le cadre d’une procédure interne (par. 5).

Art. 34 Audition par vidéoconférence

Cet article reprend dans une large mesure la teneur de l’art. 9 PAII CEEJ.

Grâce à l’évolution des nouvelles technologies, il est aujourd’hui possible, pour une personne se trouvant dans un pays donné, de communiquer avec une personne ou une autorité se trouvant dans un autre pays, au moyen d’une liaison vidéo directe. L’art. 34 vise à servir de base à cette procédure, afin de surmonter les difficultés liées à l’éloignement géographique dans les procédures pénales lorsqu’une personne se trouve dans un État et que sa comparution à une audition dans un autre État est inopportune ou impossible. Il fixe, en particulier, les règles relatives aux demandes d’audition par vidéoconférence et au déroulement de ces derniers. L’article s’applique aux auditions d’experts et de témoins mais peut être étendue, avec l’accord de l’État requis, à l’identification d’objets de personnes ou de lieux. L’audition de la personne poursuivie par vidéoconférence n’est possible qu’avec son consentement.

L’une des principales règles de la procédure est que l’audition par vidéoconférence ne doit pas être contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État partie requis (par.

2) et les droits de procédure élémentaires doivent être respectés (par. 5).

Art. 35 Comparution de personnes dans l’État partie requérant

La disposition reprend à son compte la teneur de l’art. 10 CEEJ, qui règle les questions relatives à la comparution personnelle de témoins et d’experts devant les autorités judiciaires de l’État partie requérant, notamment, en matière d’indemnités (par. 2 et 3).

La présente Convention, à l’inverse de la CEEJ, précise que le témoin ou l’expert qui ne donnerait pas suite à une citation à comparaître ne pourrait être soumis à des sanctions ou mesures de contrainte dans l’État partie requis (par. 4).