Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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Art. 36 Transfèrement temporaire de personnes détenues

La disposition de l’art. 36 reprend la teneur de l’art. 18 par. 10 et 11 UNTOC et l’art. 46 par. 10 et 11 UNCAC permettant le transfert d’une personne détenue ou purgeant une peine afin qu’elle puisse déposer ou témoigner dans un autre État partie. Ce transfert nécessite le consentement de la personne concernée et, par extension, des deux États parties concernés.

En vertu de l’art. 70 EIMP, la Suisse peut en principe transférer une personne détenue en Suisse à une autorité étrangère ; la condition du consentement du détenu n’est pas une condition à la remise du détenu, à moins que la personne ne soit pas inculpée à l’étranger ou qu’il s’agisse d’un ressortissant suisse, dans ce cas son consentement écrit est requis (al. 2).

Dans la pratique, ce cas se présente lorsque l’État partie requérant présente une demande d’entraide judiciaire dont l’exécution, pour des raisons tenant au droit de la procédure, nécessite la présence, sur le territoire de l’État partie requis, d’une personne détenue sur le territoire de l’État partie requérant. La réglementation prévue à l’article 36 est compatible avec le droit suisse.

Art. 37 Immunité

Un témoin, un expert ou une autre personne ne peut être poursuivi, détenu, puni ou soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l’État partie requérant, à raison d’actes, d’omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État partie requis (par. 1). Cette immunité cesse lorsque le témoin, l’expert ou toute autre personne ont été officiellement informés que leur présence n’était plus requise sur le territoire, mais qu’ils y ont demeuré volontairement, après une période de 15 jours ou toute autre période convenue entre les parties. La disposition de la Convention est identique à celle de l’art. 46 par. 27 UNCAC.

Bien que la terminologie retenue par la présente Convention parle d’« immunité », il s’agit en réalité d’un « sauf-conduit », dans le sens où la personne ne peut être poursuivie pour des actes commis avant son entrée sur le territoire, mais pourrait être poursuivie pour des actes commis durant son séjour dans l’État d’accueil.

Art. 38 Transmission d’objets, de documents, de dossiers et autres éléments de preuve

L’État partie requis peut transmettre des objets, des copies de documents, des dossiers ou autres éléments de preuves à la demande de l’État partie requérant (par. 1). Sauf accord contraire, ce qui a été transmis est renvoyé au plus tard à la fin de la procédure à l’Etat partie requis (par. 2).

Art. 39 Techniques d’enquête spéciales

Chaque État partie est tenu de prendre, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique le permettent et dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et à d’autres techniques d’enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d’autres formes de surveillance et les opérations d’infiltration (par. 1).

Pour ce faire, les États parties sont encouragés à conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir à ces techniques d’enquête spéciales dans le cadre de la coopération pénale internationale (par. 2).

Cette disposition reprend pour l’essentiel la teneur de l’art. 50 UNCAC. Elle n’a pas de portée propre, car elle n’est pas suffisamment précise, mais elle permet à la Suisse d’utiliser la surveillance électronique comme technique d’enquête pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 18a EIMP). 19/46