Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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Art. 40 Enquêtes discrètes
Cet article reprend en substance l’art. 19 PAII CEEJ, selon lequel l’État partie requérant et l’État partie requis peuvent convenir de s’entraider pour la réalisation d’enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une identité fictive sur les crimes auxquels la Convention s’applique (par. 1).
Il appartient aux autorités compétentes de l’État partie requis de décider de la réponse à donner à une demande relative à une enquête discrète, en tenant particulièrement compte de la loi et des procédures nationales. Les États parties, requis et requérant, conviennent de la durée de l’enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés (par. 2).
Art. 41 Équipes communes d’enquête
Cet article s’inspire principalement de l’art. 20 PAII CEEJ.
Les équipes communes d’enquête permettent aux autorités compétentes des États parties d’effectuer des enquêtes pénales dans un ou plusieurs États parties, en prenant les mesures qui s’imposent, conformément à leur droit national ou au droit international, avec un objectif précis et pour une durée déterminée (par. 1). Elles apparaissent en particulier nécessaires en cas d’investigations difficiles et exigeantes (par. 2 let. a) ou lorsque les circonstances de l’affaire requièrent une action coordonnée et concertée dans les États parties impliqués (par. 2 let. b).
À la suite de l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme30 et de son Protocole additionnel31, l’EIMP prévoit des dispositions propres à l’équipe commune d’enquête aux art. 80dteret suivants.
Art. 42 Observations transfrontalières
Cet article reprend le contenu de l’art. 17 PAII CEEJ, qui est identique à celui de l’art. 40 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen (CAAS).
Les agents chargés de faire appliquer la loi d’un État partie qui observent, dans le cadre d’une enquête judiciaire, une personne présumée avoir participé à un crime relevant de la compétence de la présente Convention ou une personne à l’égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de croire qu’elle peut conduire à l’identification ou à la localisation de cette personne, peuvent être autorisés à continuer cette observation sur le territoire d’un autre État partie lorsque celui-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande d’entraide judiciaire présentée au préalable. L’autorisation, qui vaut pour l’ensemble du territoire, peut toutefois être assortie de conditions (par. 1). Toute opération doit faire l’objet d’un rapport aux autorités de l’État partie sur le territoire duquel elle est intervenue (al. 4 let. g).
Art. 43 Responsabilité pénale des agents d’État
La présente disposition prévoit que les agents d’un État partie, autre que l’État partie où se déroule l’opération, sont assujettis aux dispositions pénales de ce dernier en ce qui concerne les crimes dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient, au cours des techniques d’enquête spéciales (art. 39), des enquêtes discrètes (art. 40), des équipes communes d’enquête (art. 41) et des observations transfrontalières (art. 42), à moins qu’il n’en soit convenu autrement entre les États parties concernés.
L’art. 43 de la Convention s’inspire de l’art. 21 PAII CEEJ.
30 RS 0.311.61
31 RS 0.311.611 20/46