Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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Art. 44 Responsabilité civile des agents d’État

Lorsque les fonctionnaires d’un État partie se trouvent en mission sur le territoire d’un autre État partie, l’État d’origine est responsable des dommages qu’ils pourraient causer pendant le déroulement de la mission relative aux techniques d’enquête spéciales (art. 39), aux enquêtes discrètes (art. 40), aux équipes communes d’enquête (art. 41) et aux observations transfrontalières (art. 42), conformément au droit interne de l’État partie où se déroule l’opération (par. 1).

L’État partie sur le territoire duquel le dommage a été causé est tenu de réparer le dommage, de la même manière que s’il avait été causé par ses propres agents (par. 2). Néanmoins, l’État partie, dont les agents ont causé le dommage, doit rembourser intégralement toute indemnisation versée aux victimes du dommage (par. 3).

Cet article est fondé sur l’art. 22 PAII CEEJ.

Art. 45 Coopération internationale aux fins de confiscation

La teneur de cette disposition est plus large que celle de la confiscation figurant aux art. 69 ss. CP, puisqu’elle prévoit la possibilité d’également confisquer des valeurs patrimoniales destinées à la réparation des victimes (art. 83). La confiscation au sens de l’art. 45 comprend, en plus du produit du crime, des valeurs patrimoniales à des fins de réparation. Toutefois, le produit du crime doit entrer dans le champ d’application de la Convention, c’est-à-dire des crimes internationaux. Le nexus connu en droit suisse entre l’infraction et les valeurs patrimoniales est donc maintenu. On pourrait par exemple citer les valeurs patrimoniales obtenues par l’exploitation illégale de ressources naturelles dans des zones de conflit – ce qui peut constituer un pillage, constituant un crime de guerre. De tels biens pourraient être confisqués – explicitement aussi à des fins de réparation ultérieure.

L’ensemble de l’art. 45 est soumis à la réserve du droit national. Le droit de confiscation suisse est donc conforme à celui de la Convention (par. 1).

Un État partie qui a reçu une demande relative à la confiscation du produit du crime situé sur son territoire peut, soit :

• transmettre la demande à ses autorités compétentes afin de prononcer une décision de confiscation et, le cas échéant, la fait exécuter (par. 1 let. a) ;

• transmettre à ses autorités compétentes la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État partie requérant pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les crimes, situés sur le territoire de l’État partie requis (par. 1 let. b).

Selon le par. 10, les décisions ou les mesures relatives à la confiscation sont également prises par l’État partie requis, conformément à son droit national.

Art. 46 Restitution

L’État partie requis peut mettre à disposition de l’État partie requérant les biens gelés, saisis ou confisqués, obtenus par un crime international, dans le respect de sa législation nationale. L’État partie requérant peut décider de restituer les biens au propriétaire légitime (par. 1).

L’ensemble du droit de restitution est également soumis à la réserve du droit national et la Convention ne crée pas d’obligation allant au-delà pour les États parties. En droit suisse, la remise en vue de la restitution aux victimes est en principe régie par l’art. 74a EIMP.