Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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L’État partie requis, qui transmet des objets, des documents, des dossiers ou tout autre élément de preuve peut renoncer à leur restitution si cela permet de faciliter la restitution au propriétaire légitime (par. 2).
La disposition de la Convention reprend la teneur de l’art. 14 par. 2 UNTOC.
Art. 47 Disposition des avoirs confisqués, y compris la restitution ou le partage
Un État partie, qui confisque le produit du crime ou des biens, en application des dispositions relatives à la confiscation de l’art. 45, peut en disposer conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives (par. 1).
Les États parties, agissant à la demande d’un autre État partie, doivent, dans le respect de leur législation nationale, envisager la restitution du produit du crime ou des biens confisqués, ou de leur valeur, à l’État partie requérant pour qu’il puisse indemniser les victimes (par. 2). Une telle restitution peut aussi s’opérer par le partage avec d’autres États parties (par. 3).
Le système suisse de restitution, composé de l’art. 74a EIMP, de la procédure d’exequatur et du partage fondé sur la loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées32, est compatible avec la Convention.
Art. 48 Transfert de procédures
Les États parties peuvent se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite des crimes internationaux auxquels la Convention s’applique dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, lorsque plusieurs juridictions sont concernées.
Art. 49 Champ d’application du chapitre IV
La Convention s’applique lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition de l’État partie requérant se trouve sur le territoire de l’État partie requis (par. 1).
L’extradition peut être accordée si le crime, à l’origine de la demande, est passible d’une peine privative de liberté d’au moins un an en vertu du droit national de l’État partie requis et de l’État partie requérant. Lorsque la personne a été condamnée dans l’État partie requérant, la peine d’emprisonnement restante doit être au moins de six mois (par. 2).
Lorsque la demande d’extradition porte sur plusieurs crimes, dont au moins un relève de la compétence de la Convention, l’État partie requis peut aussi appliquer les dispositions de cette dispositions aux autres crimes, même s’ils ne sont pas visés par la Convention (par. 3).
Les crimes visés par la Convention sont considérés de plein droit comme applicables à tous les traités d’extradition conclus entre les États parties (par. 4).
Art. 50 Base légale de l’extradition
La présente Convention sert de base légale, en l’absence d’un autre traité sur l’extradition entre les États parties, en ce qui concerne les crimes relevant de la compétence de la présente Convention.
Art. 51 Motifs de refus de l’extradition
La Convention prévoit une série de motifs faisant obstacle à l’extradition. Ces motifs de refus se caractérisent par des intérêts essentiels, qui sont les mêmes obstacles que ceux déjà consacrés dans les instruments internationaux ou le droit national régissant l’entraide. Il s’agit principalement de raisons impérieuses relatives à la protection des
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