Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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droits humains, comme l’interdiction de la discrimination (par. 1 let. a), de la peine de mort (par. 1 let. b) ou de la torture (par. 1 let. d), et aux droits fondamentaux de la procédure pénale, comme l’interdiction d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou à une peine d’une durée indéterminée (par. 2 let. a), le respect du principe non bis in idem (par. 1 let. c ; par. 2 let. c), de l’interdiction d’un tribunal d’exception ou ad hoc (par. 1 let. e) ou de la prescription sous réserve de l’art. 11 de la Convention (par. 2 let. i).)

Il est précisé que l’extradition peut être refusée si la demande n’est pas conforme aux dispositions de la Convention (par. 2 let. g) ou si elle est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou à tous autres intérêts essentiels de l’État partie requis (par. 2 let. j).

Enfin, l’État partie requis, avant de refuser une demande d’extradition, est tenu d’étudier avec l’État partie requérant la possibilité d’autoriser l’extradition, sous réserve de conditions qu’il juge nécessaires. En cas d’acceptation de l’extradition sous conditions, l’État partie requérant doit se conformer à ces dernières (par. 3).

Art. 52 Règle de la spécialité

La personne extradée ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue d’exécuter une autre condamnation ou mesure de sûreté que celle qui a motivé son extradition, sauf si l’État partie, qui l’a extradée, y consent ou si la personne extradée, après avoir eu la possibilité de quitter le territoire, ne l’a pas fait dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l’avoir quitté (par. 1, let. a et b).

Art. 53 Réextradition vers un État tiers

Le transfert de la personne extradée par l’État partie requérant à un autre État partie ou un État tiers nécessite l’accord de l’État partie requis, sauf dans le cas où la personne avait la possibilité de quitter le territoire et ne l’a pas fait dans les 45 jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l’avoir quitté, conformément à l’art. 52, par. 1, let. b.

Art. 54 Extradition de ressortissants

Un État partie peut refuser d’extrader ses ressortissants, à condition qu’il soit en mesure de mener lui-même les procédures pénales correspondantes (par. 1). Un État qui extrade ses propres ressortissants peut le faire à condition que l’État partie de condamnation lui renvoie la personne pour qu’elle purge sa peine dans son État d’origine (par. 2). Si l’extradition est refusée en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté déjà prononcée, l’État partie qui refuse l’extradition est tenu, conformément à son droit national, d’exécuter lui-même la peine correspondante (par. 3).

Art. 55 Exécution de la demande

L’exécution de la demande d’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit national de l’État partie requis (par. 1). En droit suisse, l’exécution de l’extradition est prévue aux art. 56 ss EIMP.

Art. 56 Demande et pièces à l’appui

Les demandes d’extradition doivent être adressées par écrit (par. 1) et doivent notamment contenir, selon les cas, la description de la personne (par. 2 let. a), le texte de la disposition qualifiant le crime (par. 2 let. b), un mandat d’arrêt et un exposé des faits et des lieux constituant le crime (par. 2 let. c), un jugement ou un document établissant la culpabilité de la personne (par. 2 let. d, e et f), voire toute autre information ou élément de preuve prévu par le droit interne de l’État partie requis (par. 3). 23/46