Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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Art. 57 Confidentialité des demandes d’extradition
L’État partie requis est tenu de garder le secret sur la demande d’extradition, son contenu et la suite qu’il décide d’y donner, sauf dans la mesure nécessaire à son exécution. Dans le cas où l’État partie requis ne peut satisfaire à l’exigence de garder le secret, il doit en informer l’État partie requérant. Ce dernier peut alors décider de maintenir ou non la demande. Cette restriction est essentielle pour la Suisse. En effet, la personne concernée par la demande d’extradition a le droit d’être entendue avant que la décision relative son extradition ne soit prise (art. 52 EIMP). Par conséquent, la Suisse ne pourra pas préserver la confidentialité des demandes. Toutefois, comme la possibilité de déroger au principe de confidentialité est prévue et que les demandes fondées sur la présente Convention concernent les crimes internationaux pour lesquels seul le Ministère public de la Confédération est compétent, la disposition était exceptionnellement acceptable pour la Suisse.
Art. 58 Demandes simultanées
En cas de demande d’extradition émanent simultanément de plusieurs États parties ou d’une cour ou d’un tribunal pénal international compétent, l’État partie requis prend sa décision en tenant compte des obligations découlant de la primauté de compétence issue d’un instrument international auquel l’État partie requis est lié (par. 1). En l’absence d’un tel instrument international, l’État partie requis prend sa décision en tenant compte des circonstances pertinentes de l’espèce, telles que la gravité et le lieu de commission des crimes, les dates respectives des demandes, la nationalité des personnes (auteur et victimes), ainsi que la possibilité ultérieure d’une extradition vers un autre État partie (par. 2).
Art. 59 Arrestation provisoire
L’État partie requis peut, à la demande de l’État partie requérant, placer une personne en détention dans l’attente de son extradition (par. 1).
La demande d’arrestation provisoire comprend, notamment, la description de la personne, le texte de la disposition qualifiant le crime, un mandat d’arrêt et un exposé des faits et des lieux constituant le crime (par. 2).
L’État partie requis informe, dans un délai raisonnable, l’État partie requérant du résultat du traitement de la demande d’arrestation (par. 3).
Art. 60 Examen des périodes de détention
L’État partie requérant, lorsqu’il détermine la période totale de la détention prononcée à la suite d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté, est encouragé à prendre en considération, dans le respect de son droit national, les périodes de détentions qui résultent de l’exécution d’une demande d’extradition dans l’État partie requis.
Art. 61 Remise de l’extradé
L’État partie requérant et l’État partie requis, lorsqu’ils se sont mis d’accord sur la demande d’extradition, se consultent et conviennent du lieu et de la date de la remise. En outre, l’État partie requis informe l’État partie requérant de la durée de la détention subie par la personne recherchée en vue de l’extradition (par. 1).
En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne extradée, les deux États se mettent d’accord sur une nouvelle date (par. 3). Néanmoins, si à l’issue de ce délai la personne recherchée n’a pas été extradée, elle pourra être libérée à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette date, ou au plus tard à l’expiration d’un délai de 45 jours, sauf indication contraire de l’État partie requis. L’État partie requis peut refuser d’extrader la personne pour le même crime (par. 2). 24/46