Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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Art. 62 Remise différée ou temporaire
L’État partie requis peut différer la remise de la personne, après avoir approuvé la demande d’extradition, dans les cas où il souhaite la poursuivre ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle purge sa peine sur son territoire pour un autre crime que celui à l’origine de l’extradition (par. 1). L’État partie requis peut aussi remettre temporairement la personne à l’État partie requérant dans des conditions déterminées d’un commun accord entre les deux États parties (par. 2).
Art. 63 Procédure d’extradition simplifiée
L’État partie requis peut consentir à accorder l’extradition au moyen d’une procédure simplifiée si le droit national le permet et si la personne, dont l’extradition est demandée, y consent. En droit suisse, l’extradition simplifiée est prévue à l’art. 54 EIMP.
Art. 64 Remise de biens
L’État partie requis peut, à la demande de l’État partie requérant et dans la limite de sa législation nationale, saisir et remettre les biens pouvant servir d’élément de preuve (par. 1 let. a) ou constituer le résultat du crime (par. 1 let. b). La saisie d’objets est prévue à l’art. 45 EIMP.
Art. 65 Transit
En cas d’extradition nécessitant le passage en transit sur le territoire d’un autre État, l’État partie vers le territoire duquel l’individu doit être extradé doit demander par écrit une autorisation de passage en transit à l’État partie de transit. Aucune autorisation de transit n’est nécessaire pour un simple survol du territoire d’État partie (par. 1). En droit suisse, le transit d’un détenu est prévu à l’art. 20a EIMP.
Pour ce faire, l’État partie requis traite la demande dans les meilleurs délais, sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux (par. 2).
L’État partie de transit doit s’assurer que sa législation l’autorise à maintenir l’individu en détention au cours du transit (par. 3). Tel est le cas pour la Suisse en vertu de l’art. 72 al. 2 EIMP. L’État partie de transit peut aussi refuser une demande d’autorisation de transit d’un de ses ressortissants sur son territoire (par. 6). La législation suisse n’émet pas une pareille réserve (art. 7 al. 2 EIMP).
Art. 66 Champ d’application du chapitre V
Une personne condamnée, pour un crime relevant de la compétence de la présente Convention, peut être transférée vers le territoire d’un autre l’État partie pour y purger sa peine.
Art. 67 Conditions du transfèrement
Le transfèrement d’une personne condamnée pour un crime relevant de la compétence de la présente Convention peut être demandé par l’État partie de condamnation ou d’État partie d’exécution (par. 1). La personne condamnée peut exprimer son souhait d’être transféré soit dans l’État partie de condamnation, soit dans l’État partie d’exécution (par. 2).
Le transfèrement d’une personne condamnée est possible selon plusieurs conditions. La personne condamnée doit d’abord être un ressortissant de l’État partie d’exécution (par. 3 let. a), conformément à la déclaration de l’art. 9. Il faut être en présence d’un jugement définitif (par. 3 let. b), non sujet à recours. La durée de la peine à purger doit être de minimum de six moins (par. 3 let. c). La personne condamnée ou, dans certains cas, son représentant légal doit avoir consenti au transfèrement (par. 3 let. d) et, enfin,