Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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l’État partie de condamnation et l’État partie d’exécution doivent se mettre d’accord sur le transfèrement (par. 3 let. e).
Art. 68 Obligation de fournir des informations
La personne condamnée et transférable doit être informée par l’État partie de condamnation des possibilités de transfert et de ses conséquences juridiques (par. 1). Elle doit en outre être informée de toute démarche entreprise ou de toute décision prise par l’État partie de condamnation ou d’exécution au sujet d’une demande de transfèrement (par. 5).
L’État partie de condamnation informe le plus tôt possible après le jugement définitif l’État partie d’exécution de la volonté de la personne condamnée d’être transférée (par. 2). Néanmoins, la personne condamnée ne peut pas demander elle-même le transfèrement, celui-ci incombant uniquement à l’État partie de condamnation et d’exécution. Pour ce faire, l’État partie de condamnation communique, sur demande de l’État partie d’exécution, certaines informations (par. 4), par exemple des informations relatives à l’identité de la personne condamnée (par. 3 let. a), ou, le cas échéant, son adresse (par. 3 let. b), des informations relatives aux faits à l’origine de la condamnation (par. 3 let. c) ou à la peine prononcée (par. 3 let. d et e), voire, éventuellement, une déclaration indiquant que la demande de transfèrement est exécutée en vertu de la présente Convention (par. 3 let. f).
Art. 69 Demandes, réponses et pièces à l’appui
Les demandes et les réponses de transfèrement doivent être transmises par écrit (par. 1). Ce rôle est en principe dévolu aux Ministères de la Justice des États parties ; en Suisse, cette compétence appartient à l’Office fédéral de la justice (art. 104 al. 1 EIMP). À cette fin, l’État partie requis doit informer l’État partie requérant de son acceptation ou de son refus d’accepter la demande de transfèrement et, éventuellement, des raisons de son refus (par. 2).
L’État partie d’exécution peut fournir à la demande de l’État partie de condamnation certaines pièces, comme un document confirmant que la personne condamnée est un ressortissant de l’État partie d’exécution (par. 3 let. a), une copie de la disposition législative de l’État partie d’exécution pouvant fonder la condamnation prononcée par l’État partie de condamnation (par. 3 let. b), des informations sur les modalités d’exécution de la peine, en cas de transfèrement (par. 3 let. c), ainsi que sur la libération conditionnelle ou anticipée (par. 3 let. d).
Les pièces nécessaires à l’appui de la demande en vertu du droit suisse sont énumérées à l’art. 103 EIMP. Cette disposition est compatible avec la Convention.
Art. 70 Consentement et vérification
L’État partie de condamnation doit faire en sorte que la personne qui consent au transfèrement le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent pour elle (par. 1). La Convention reposant sur le principe que l’exécution de la peine dans l’État partie d’exécution est subordonnée au consentement préalable de la personne condamnée. L’État partie d’exécution est autorisé à faire procéder à la vérification du consentement par un consul ou tout autre agent de l’État désigné d’un commun accord par les deux États (par. 2).