Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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La condition du consentement du condamné est expressément prévue, comme condition à la remise, à l’art. 101 al. 1 EIMP, ainsi qu’à l’art. 7 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées33.

Art. 71 Personnes qui ont quitté l’État partie de condamnation

Cette disposition vise la situation dans laquelle un ressortissant étranger, qui a fait l’objet d’une condamnation définitive, s’est enfui vers ou est retournée dans l’État de sa nationalité en étant conscience qu’une procédure était en cours (par. 1 let. a) ou qu’un jugement a été rendu (par. 1 let. b) à son encontre dans l’État partie de condamnation. Dans pareilles situations, l’État partie de condamnation peut demander à l’État de nationalité de prendre en charge l’exécution de la condamnation.

Les deux États parties procèdent à un échange d’informations. Pour ce faire, des documents importants sont transmis relatifs à l’identité de la personne condamnée, ainsi qu’aux dispositions de droit interne de l’État partie de condamnation et de nationalité (par. 2).

Il est expressément fait abstraction du consentement de la personne condamnée et évadée (par. 3).

Le transfert de l’administration de la peine est réglé de manière analogue à l’art. 2 du Protocole additionnel à la Convention du 18 décembre 1997 sur le transfèrement des personnes condamnées34.

Art. 72 Personnes condamnées frappées d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière

Il s’agit des cas où la personne condamnée ne sera plus admise à séjourner dans l’État partie de condamnation après y avoir purgé sa peine. Dans ces cas-là, il est exceptionnellement possible de transférer cette personne contre sa volonté (par. 1), du moment que le droit d’être entendu lui a été accordé (par. 2). L’article règle en outre les détails de la procédure et prévoit certaines restrictions (par. 3 ss). Cette disposition vise les jugements des tribunaux et les décisions administratives en vertu desquels la personne en cause a l’obligation de quitter le territoire national de l’État partie de condamnation à un moment déterminé. En Suisse, les personnes visées sont des étrangers à l’égard desquels une mesure de renvoi ou d’expulsion doit être exécutée (une telle mesure est généralement assortie d’une interdiction d’entrer en Suisse).

Art. 73 Conséquences du transfèrement pour l’État partie de condamnation

Le transfèrement de la personne condamnée suspend l’exécution de la condamnation dans l’État partie de condamnation au profit de l’État partie d’exécution (par. 1). L’État partie de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation dès lors que l’État partie d’exécution la considère comme terminée (par. 2).

Cette disposition est fondée sur l’art. 8 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

Art. 74 Conséquences du transfèrement pour l’État partie d’exécution

L’État partie d’exécution peut poursuivre l’exécution de la condamnation (part. 1 let. a) ou convertir la condamnation en une sanction prévue par le droit interne de l’État partie d’exécution pour le même crime (par. 1 let. b).

L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’État partie d’exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions s’y rapportant (par. 4). Cette

33 RS 0.343

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