Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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disposition correspond à celle de l’art. 107 al. 1 EIMP, aux termes de laquelle les modalités de l’exécution sont entièrement soumises au droit suisse.
La présente disposition reprend en substance celle de l’art. 9 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Art. 75 Poursuite de l’exécution
En cas de poursuite de l’exécution, l’État partie d’exécution est lié à la nature juridique et la durée de la sanction, comme résultant de la condamnation (par. 1). Dans la mesure où la nature ou la durée de la condamnation semble incompatible avec le droit interne de l’État partie d’exécution, il peut adapter, par décision judiciaire ou administrative, la sanction infligée par la condamnation à la peine ou mesure prévue par son droit interne pour des crimes de même nature. Pour ce faire, celle-ci doit correspondre, autant que possible, à la sanction prononcée par la condamnation, elle ne peut ni aggraver la condamnation ni excéder le maximum prévu par le droit interne de l’État partie d’exécution (par. 2).
Cette disposition reprend la teneur de l’art. 10 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Art. 76 Conversion de la condamnation
L’art. 76 concerne la conversion de la condamnation à exécuter, c’est-à-dire la procédure judiciaire ou administrative par laquelle une sanction prévue par la loi de l’État partie d’exécution remplace la sanction imposée dans l’État partie de condamnation, procédure habituellement appelée exequatur. Cette disposition est essentielle lorsque le système pénal de l’État partie d’exécution diffère de celui de l’État partie de condamnation, eu égard à la classification des sanctions ou à la durée de la peine de prison encourue pour une infraction de même nature. La conversion de la condamnation est régie par la législation de l’État partie d’exécution.
Le présent article reprend la teneur de l’art. 11 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Art. 77 Révision du jugement
Le droit de statuer sur la révision du jugement appartient à l’État partie de condamnation, car la procédure de révision ne relève pas de l’exécution, mais vise à obtenir le réexamen de la condamnation définitive à la lumière de nouveaux éléments matériels.
L’État partie de condamnation est ainsi seul compétent pour connaître de ce recours, notamment parce qu’il est mieux placé pour obtenir de nouveaux moyens de preuve sur le point contesté.
La disposition de l’art. 77 reprend la teneur de l’art. 13 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Art. 78 Cessation de l’exécution
L’art. 78 s’applique à la cessation de l’exécution par l’État partie d’exécution lorsque la condamnation cesse d’être exécutoire à la suite d’une décision ou d’une mesure prise par l’État partie de condamnation (par exemple en cas de révision du jugement). L’État partie d’exécution doit alors mettre fin à l’exécution dès qu’il est informé par l’État partie de condamnation d’une telle décision ou mesure.
La disposition est identique à celle de l’art. 14 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.