Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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Art. 79 Informations concernant l’exécution
Cet article prévoit que l’État partie d’exécution fournira des informations à l’État partie de condamnation concernant l’exécution de la condamnation :
a. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation (par exemple, peine purgée)
b. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation soit achevée et
c. si l’État partie de condamnation lui demande un rapport spécial.
Il convient de noter que les informations prévues par l’art. 79 let. a peuvent être fournies soit pour chaque cas, soit par des rapports périodiques – par exemple annuels – comprenant tous les cas dans lesquels l’exécution de la condamnation a pris fin pendant une période déterminée.
L’art. 79 est inspiré par l’art. 15 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées.
Art. 80 Transit des personnes condamnées
Le présent article pose les règles gouvernant le transit des personnes de l’État partie de condamnation à l’État partie d’exécution par le territoire d’un autre État partie.
La rédaction de cet article s’inspire de l’article 16 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, qui reprend respectivement la substance de l’art. 21 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 195735 et de l’art. 13 de la Convention européenne du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs36.
Art. 81 Définition de victimes
La définition de « victimes » est fondée sur le Règlement de procédure et de preuve de la CPI (règle 85). On entend par « victimes » toutes les personnes physiques ayant subi un préjudice du fait de la commission d’un crime auquel s’applique la présente Convention. Le terme « victimes » s’étend aussi aux organisations ou institutions dont un bien d’utilité publique (consacré notamment à la religion, l’enseignement, à un monument historique, un hôpital aux arts, aux sciences, à la charité) ou un objet utilisé à des fins humanitaires a subi un dommage direct.
La Convention ne préjuge pas à une définition plus large du droit national. Selon la législation suisse, les victimes sont les personnes qui ont été directement atteintes dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle par une infraction (art. 124 Cst.37 et art. 1 LAVI38).
Art. 82 Protection des victimes, témoins, experts et autres personnes
Les dispositions de l’art. 82 par. 1 obligent les États parties à prendre des mesures appropriées pour assurer aux victimes, aux témoins, à leurs familles ou représentants, aux experts et à d’autres personnes participant ou coopérant à la procédure une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation. Selon le par. 2 let. a, ces mesures peuvent consister en une protection physique de ces personnes, par exemple sous la forme d’une procédure permettant de leur trouver un nouveau domicile et de garder secrets tant leur identité que le lieu où elles se trouvent. Selon le par. 2 let. b, elles peuvent aussi consister en une protection des victimes, des
35 RS 0.353.1
36 STE n° 070
37 Constitution fédérale, RS 101
38 Loi sur l'aide aux victimes, RS 312.5 29/46