Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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témoins et des experts durant leur déposition, par le recours aux technologies de communication, telles que les liaisons vidéo ou à d’autres moyens adéquats.
Des mesures de protection des témoins telles qu’elles sont décrites au par. 2 let. b sont prévues dans la plupart des procédures pénales menées par la Confédération ou par les cantons. Au niveau fédéral, la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes prévoit des mesures de protection de la personnalité sous la forme du huis clos, des précautions visant à ne pas mettre en présence le prévenu et la victime, ainsi que la possibilité pour une victime de se faire accompagner et de refuser de déposer. La loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém)39 permet la mise en œuvre de programmes de protection des témoins pour les personnes menacées en raison de leur collaboration dans le cadre d’une procédure pénale.
Art. 83 Droit des victimes
Les États parties sont invités, sous réserve de leur droit interne, à faire en sorte que les avis et les préoccupations des victimes soient pris en compte dans le cadre de la procédure pénale. En Suisse, ce type de participation à la procédure pénale est possible dans tous les cantons. Les victimes au sens de la loi sur l’aide aux victimes bénéficient en outre des mesures de protection et des droits de procédure spéciaux mentionnés précédemment.
Art. 84 Réunion des États parties
La Réunion des États parties est instituée pour permettre aux États d’examiner tout amendement à la Convention, toute annexe additionnelle (art. 88), tout autre texte original de la Convention, voire la mise en place de dispositifs institutionnels allégés et optimisés en termes de coûts (par. 2).
La première Réunion des États parties sera convoquée, sur proposition d’au moins un tiers des États parties, après l’expiration du délai de 5 ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention ou 2 ans après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion. Par la suite, les Réunions des États parties pourront se tenir sur proposition d’au moins un tiers des États parties ou sur décision de la Réunion des États parties (par. 1).
Art. 85 Soutien provisoire
Les Pays-Bas assument un soutien provisoire relatif aux informations pratiques, telles que les points de contact unique désignés par les États parties (art. 21 par. 4), conformément au par. 1, dès que possible et jusqu’à deux ans après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
Conformément au par. 2, le soutien provisoire s’étend aussi, si les contributions financières volontaires des États parties couvrent les coûts, en matière de langues acceptables (art. 22 par. 2), d’enquêtes discrètes (art. 40 par. 4), d’observations transfrontalières (art. 42 par. 5), conséquences du transfèrement pour l’État partie d’exécution (art. 74 par. 2 et 5) et de transit des personnes condamnées (art. 80 par. 7).
Art. 86 Règlement des différends
L’art. 86 établit le mécanisme de règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention. Les États parties sont tenus de régler leurs différends par la voie de la négociation (par. 1).
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