Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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Si le différend ne peut être réglé par la voie de la négociation dans un délai de six mois, et sur demande des États parties, il peut être soumis à l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois, les États parties ne peuvent s’entendre sur l’organisation de l’arbitrage à compter de la demande d’arbitrage, un État partie peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice (par. 2).

Art. 87 Amendements à la Convention

Tout État partie peut proposer des amendements à la Convention (par. 1). La proposition est communiquée aux États parties en vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une décision lors de la prochaine Réunion des États parties (par. 2).

Les États parties doivent parvenir à un accord sur tout amendement proposé par consensus. Si aucun accord n’est trouvé, l’amendement doit obtenir le vote de la majorité des trois quarts des États parties présents et votants lors de la Réunion des États parties (par. 3) Pour lier un État partie, les amendements doivent être ratifiés par ledit État, selon les procédures de son droit interne.

Art. 88 Adoption d’annexes additionnelles

Tout État partie peut proposer des annexes additionnelles à la Convention se rapportant à un ou plusieurs crimes qui ne figureraient pas dans une autre annexe (par. 1). L’adoption des annexes additionnelles suit celle des amendements à la Convention (art. 87 par. 2 à 6).

Art. 89 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

La Convention a été ouverte à la signature de tous les États les 14 et 15 février 2024 au Palais de la Paix à La Haye. Par la suite, elle reste ouverte à la signature auprès du dépositaire belge jusqu’au 14 février 2025. Elle a, jusqu’ici, été signée par 36 États (situation au 10.12.2024). La Suisse a signé la Convention le 14 février 2024. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion doivent être déposés auprès du dépositaire (par 2). La Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États (par. 3).

Art. 90 Entrée en vigueur

L’art. 90 établit que la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion (par. 1). Pour les États qui ratifieraient ou adhéreraient à la Convention après cette date, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trois mois après la date de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion (par. 2).

Art. 91 Application provisoire

Chaque État peut, au moment de la signature, déclarer qu’il appliquera provisoirement la présente Convention ou une partie de celle-ci, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État (par. 1).

La déclaration prévue à l’art. 1 al. 3 ch. 2 de l’arrêté fédéral portant approbation de la Convention de Ljubljana-La Haye, conformément à la présente disposition, permet l’application de la Convention de Ljubljana-La Haye dans l’attente de son entrée en vigueur au niveau international.

Art. 92 Réserves

Tout État partie peut formuler une réserve aux techniques d’enquête spéciales (art. 39), aux enquêtes discrètes (art. 40), aux observations transfrontalières (art. 42), au principe de l’arbitrage obligatoire énoncé à l’art. 86 par. 2 (art. 86 par. 3). Enfin, un 31/46