Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 32Fedlex · Rapport explicatif

État partie peut émettre une réserve quant à l’application de la Convention aux demandes relatives à des actes ou omissions survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention ou son annexe pour l’État partie (art. 90 par. 5).

Un État partie peut aussi formuler une réserve, pour une durée de 3 ans renouvelable, limitant l’établissement de sa compétence en vertu de l’art. 8 par. 3, fondée sur son droit interne (par. 3).

Art. 93 Retrait

Finalement, chaque État partie peut se retirer en tout temps de la Convention, en adressant une notification écrite au dépositaire (par. 1). Le retrait prend effet au plus tôt un an après la date de réception de la notification par le dépositaire (par. 2).

Art. 94 Dépositaires et langues

La Belgique est le dépositaire de la Convention et de tous ses amendements (par. 1)

Les textes anglais, espagnol, français font foi (par. 2).

Annexes A, B, C, D, E. Crimes de guerre

Les Annexes A, B, C, D, E permettent aux États parties, qui ont effectué une notification en vertu de l’art. 2 par. 2, d’étendre la définition des crimes de guerre consacrés à l’art. 5 par. 4 let. e de la présente Convention, comme résultant des Amendements du Statut de Rome de l’art. 8 par. 2.

La Suisse a adopté ces amendements au Statut de Rome et entend dès lors ratifier les annexes relatives aux crimes de guerre.

Annexe F. Torture

L’Annexe F permet aux États parties, qui ont effectué une notification, en vertu de l’art. 2 par. 2, d’appliquer l’art. 5 de la présente Convention aussi au crime de torture (par. 1).

La définition du terme « torture » reprend celle de l’art. 1 par. 1 UNCAT.

Vu les travaux parlementaires en cours concernant la création d’une norme pénale spécifique sur la torture (initiative parlementaire Flach 20.504 « Inscrire la torture en tant que telle dans le catalogue des infractions du droit pénal suisse »), il convient de renoncer à appliquer d’ores et déjà, dans le cadre du présent projet, la Convention aux actes de torture prévus à l’annexe F. Il est préférable d’attendre que le Parlement se soit prononcé sur la création de ladite norme pénale pour examiner la question et décider éventuellement de faire une déclaration concernant l’application de cette annexe.

Annexe G. Disparition forcée

L’Annexe G permet aux États parties, qui ont effectué une notification en vertu de l’art. 2 par. 2, d’appliquer l’art. 5 de la présente Convention aussi au crime de disparition forcée (par. 1).

L’Annexe reprend la teneur de l’art. 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

La définition de la notion de disparition forcée s’articule autour des quatre éléments suivants : (1) une personne est privée de liberté, (2) l’acte est commis par des agents de l’État ou par des personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, (3) toute information sur le sort de la personne ou sur l’endroit où elle se trouve est refusée et, (4) les auteurs soustraient la personne à la protection de la loi.