Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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Il convient de préciser que ces normes s’appliquent à toute disparition forcée, qu’elle soit isolée ou s’inscrive dans une pratique systématique, allant ainsi au-delà des exigences du Statut de Rome, qui se limite aux infractions commises dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile (crimes contre l’humanité).

La Suisse a ratifié la Convention susmentionnée et entend donc étendre le champ d’application de la présente Convention à la disparition forcée.

Annexe H. Crime d’agression

L’Annexe H permet aux États parties, qui ont effectué une notification, en vertu de l’art. 2 par. 2, d’appliquer l’art. 5 de la présente Convention aussi au crime d’agression (par. 1).

L’Annexe reprend la teneur de l’art. 8bisdu Statut de Rome.

Le Conseil fédéral propose de ratifier cette annexe à la Convention en même temps que la mise en œuvre, au niveau national, du crime d’agression dans le CP, comme partie intégrante du présent projet.

5 Mise en œuvre du crime d’agression

Il n'existe pas de lien juridique nécessaire entre l'approbation des Conventions de Ljubljana et de La Haye et la transposition du crime d'agression dans le code pénal ainsi que dans le code pénal militaire du 13 juin 192740. Cependant, le Parlement a adopté la motion 22.3362 (cf. 1.4 ci-dessus). Celle-ci demande la transposition du crime d'agression dans le code pénal. Les Conventions de Ljubljana et de La Haye pourraient certes être ratifiées sans cette étape simultanée, étant donné que la Convention de base se limite aux trois autres crimes internationaux (génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre) et que le crime d'agression n'est réglementé qu'à l'annexe H. Toutefois, la ratification de la convention sans l'annexe H soulèverait des questions politiques inutiles dans le contexte de la motion 22.3362. C'est pourquoi il a été décidé de lier les affaires qui sont de toute façon étroitement liées sur le plan du contenu. La transposition du crime d'agression dans le droit pénal suisse sert à la mise en œuvre du traité et remplit donc les conditions d'une liaison (art. 141a al. 2 Cst.).

5.1 Historique

Le principe général de l’interdiction du recours à la force est inscrit dans la Charte des Nations Unies depuis 1945 : « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies »41. Cette disposition centrale du droit international s’applique exclusivement aux États. Néanmoins, à l’issue de la Deuxième Guerre mondiale, des individus ont été sommés de rendre des comptes pour des agressions commises par un État. De nombreuses personnes ont été poursuivies pour « crime contre la paix » et condamnées par les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. Ce crime recouvrait notamment la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux42. Après les procès de Nuremberg et de Tokyo, des efforts ont été déployés pour codifier de manière permanente les

40 RS 321.0

41 Art. 2 par. 4 de la Charte des Nations Unies. Sont exceptés de cette interdiction le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité de l’ONU (art. 42) et l’exercice de la légitime défense (art. 51).

42 Art. 6 let. a de la Charte de Londres de 1945, in : Stefan Barriga/Claus Kress (éd.), Crime of Aggression Library - The Travaux Préparatoires on the Crime of Aggression, Cambridge (Cambridge University Press) 2012, p. 131 ; art. 5, let. a, de la Charte de Tokyo de 1946, in : ibid., p. 134. 33/46