Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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5.2 Définition de l’infraction

5.2.1 Actes incriminés

Le crime d’agression consiste en la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution d’un acte d’agression, qui constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. Le fait que la violation de la Charte soit manifeste se mesure à la nature, la gravité et l’ampleur de l’acte. Les travaux préparatoires de la Conférence de révision de Kampala attestent qu’il ne suffit pas qu’un de ces trois critères soit rempli pour qu’il y ait violation manifeste de la Charte. Il faut que l’appréciation du caractère manifeste repose tant sur la nature que sur la gravité et l’ampleur de l’acte d’agression, c’est-à-dire que les éléments qualitatifs (nature) et quantitatifs (gravité et ampleur) soient réunis58. Le législateur allemand cite comme exemple de violation manifeste le prototype d’une guerre d’agression, l’annexion durable d’un territoire d’un État étranger ou une agression visant la sujétion d’un État59. Le fait de restreindre les actes punissables aux violations manifestes exclut les cas dans lesquels la licéité du recours à la force entre États est difficile à déterminer en droit international60. Seul un acte d’agression qualifié peut donc être considéré comme élément constitutif du crime d’agression. Il existera toujours certains actes contraires au droit international qui ne pourront pas être sanctionnés pénalement61. La qualification de l’acte d’agression dans le cadre du crime d’agression demeure sans incidence sur la protection de la souveraineté territoriale de la Suisse, consacrée à l’art. 269 CP. Cependant, si la Suisse faisait l’objet d’une attaque, qui remplit les critères définis par le crime d’agression, la norme réprimant celle-ci primerait sur la violation de la souveraineté territoriale, consacrée à l’art. 269 CP. Le crime d’agression, contrairement à l’art. 269 CP, est une infraction qui vise un cercle très restreint d’auteurs et, par conséquent, son applicabilité pratique est très limitée.

Le Statut de Rome définit l’acte d’agression comme l’emploi par un État de la force armée si celle-ci est dirigée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État ou si elle est, de toute autre manière, incompatible avec la Charte des Nations Unies. Cette définition est reprise de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 197462, laquelle s’inspire fortement de la Charte de l’ONU de 194563. Selon elle, il n’y a acte d’agression qu’en cas d’emploi effectif de la force armée entre États. Une simple menace de recourir à la force (par exemple un embargo commercial) ou l’emploi de la force à l’intérieur d’un État ne constituent pas des actes d’agression au sens de cette définition. L’emploi de la force armée doit en outre être incompatible avec la Charte des Nations Unies, ce qui signifie que les actions autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies64 et les actes de légitime défense65 sont exclus66. Le crime d’agression ne déploie ses effets qu’entre États, tandis que la grande majorité des conflits armés sont aujourd’hui des conflits armés non internationaux67.

58 Résolution RC/Res.6, annexe III, élément 5; Claus Kress, The State Conduct Element, in: Stefan Barriga/Claus Kress (éd.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge (Cambridge University Press) 2016, p. 510 et 511.

59 Projet de loi du gouvernement fédéral allemand du 01.06.2016: BT-DrS 18/8621, p. 16 et 17.

60 Voir FF 2014 1973 p. 1991; Astrid Reisinger Coracini/Pal Wrange, The Specificity of the Crime of Aggression, in: Stefan Barriga/Claus Kress (éd.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge (Cambridge University Press) 2016, p. 321 et 322.

61 Voir FF 2014 1973 p. 1983.

62 Voir l’art. 1 de l’annexe de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 dé- cembre 1974 (Définition de l’agression), Document A/RES/29/3314.

63 Voir art. 2, par. 4, de la Charte de l’ONU.

64 Voir art. 42 de la Charte de l’ONU.

65 Voir art. 51 de la Charte de l’ONU.

66 Voir FF 2014 1973 p. 1992.

67 Voir FF 2014 1973 p. 1983 s. 36/46