Rapport explicatif

Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages

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La norme du Statut de Rome relative au crime d’agression contient en outre une liste d’actes d’agression, qui se fonde sur les art. 1 et 3 de l’annexe à la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies et qui illustre ce qu’est un acte d’agression. La liste donnée par la résolution n’est pas exhaustive et doit servir d’orientation au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la constatation d’un acte d’agression au sens de l’art. 39 de la Charte des Nations Unies68. Le Conseil fédéral a décidé de ne pas reprendre la définition et l’énumération de la liste de la résolution 3314 (XXIX) dans le droit suisse69. En effet, tant le respect du principe de légalité, qui s’applique strictement en droit pénal suisse, que la clarté de la définition de l’infraction ont conduit à y renoncer70. La liste des actes d’agression figurant dans le Statut de Rome n’est pas exhaustive71. Elle se réfère en outre à une base juridique externe72. Si dans la résolution 3314 (XXIX) – telle que reprise dans l’art. 8bis du Statut de Rome - la liste exemplative des actes d’agression peut et doit sans conteste servir de base d’interprétation dans le cas d’espèce, elle ne se prête guère à une reprise dans une norme du Code pénal73. Le Conseil fédéral propose donc de renoncer à un renvoi explicite à la résolution 3314 (XXIX) et à l’intégration de la liste des actes d’agression, contrairement à ce qui a été fait dans la définition du Statut de Rome. Néanmoins, l’acte d’agression doit en tout état de cause satisfaire au critère de violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

La contribution de l’auteur de l’acte consiste à planifier, préparer, lancer ou exécuter un acte d’agression. Cette description de l’action individuelle a été reprise presque mot pour mot de la définition du « crime contre la paix » des Statuts des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo74 et forme la jonction entre l’acte d’agression commis par un État et la responsabilité pénale individuelle. Ces actes s’inscrivent dans une suite chronologique logique. La commission finale de l’acte d’agression, qui suit la

68Art. 4 de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’ONU du 14 décembre 1974, Docu-

ment A/RES/29/3314

69L’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein ont également renoncé à énumérer les actes d’agression

comme le fait la résolution 3314 (XXIX).

70L’acception du principe de légalité en droit pénal est plus stricte dans la législation suisse (art. 5,

al. 1, Cst., art. 1 CP) qu’en droit international (voir Samantha Besson/Stephan Breitenmoser/Anna Petrig/Marco Sassòli/Andreas R. Ziegler, Völkerrecht / Droit international public, Aide-mémoire, 3e éd., Zurich/St-Gall 2019, p. 340). Le principe de précision de la base légale, qui découle du principe de légalité, veut que le législateur formule les normes pénales avec une précision suffisante et donc de manière circonstanciée et compréhensible (voir Peter Popp/Anne Berkemeier, in: Marcel Alexan- der Niggli/Hans Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4eéd., Bâle 2019, n° 45 ad art. 1; Emanuel Cohen, Im Zweifel für die Strafe?, Der Umgang mit dem Legalitätsprinzip im materiellen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung des Bestimmtheitsgebotes und des Analogieverbotes, Zurich – Bâle – Genève 2015 (= ZStStr 84), p. 3). Une énumération non exhaustive présente certains risques au regard du strict principe de légalité du droit suisse (voir Stefan Höfler, Das Legalitätsprin- zip in der Gesetzessprache, in: Uhlmann Felix (éd.), Das Legalitätsprinzip in Verwaltungsrecht und Rechtsetzungslehre, 15. Jahrestagung des Zentrums für Rechtsetzungslehre, Zurich/St-Gall 2017 (= ZfR 7), p. 153); voir FF 2014 1973 p. 1992; Thomas Bruha, The General Assembly’s Definition of the Act of Aggression, in: Stefan Barriga/Claus Kress (éd.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge (Cambridge University Press) 2016, p. 155. Les dispositions détaillées citant des cas pos- sibles, telles que la liste incluse dans la définition du Statut de Rome, délayent la matière de la loi et exigent des destinataires de plus grands efforts de compréhension (voir Peter Noll, Gesetzgebung- slehre, Fassung letzter Hand, Zurich - Bâle - Genève 2023, p. 268). Cette perte de clarté doit être évitée du point de vue du principe de précision de la base légale.

71Voir FF 2014 1973 p.1992; Thomas Bruha, The General Assembly’s Definition of the Act of Aggres-

sion, in: Stefan Barriga/Claus Kress (éd.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge (Cambridge University Press) 2016, p. 155.

72Carrie McDougall, The Crime of Aggression under the Rome Statute of the International Criminal

Court, 2e éd., Cambridge (Cambridge University Press) 2021, p. 121 à 131.

73Voir Annegret Hartig, Making Aggression a Crime Under Domestic Law, Berlin (Springer) 2023,

p. 284 à 286.

74Voir FF 2014 1973 p. 1980 s. 37/46