Rapport explicatif
Consultation 2023/91: Approbation et mise en œuvre de la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux · 46 pages
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commettent un acte d’agression, dès lors que chacune d’elle a la qualité de dirigeant requise84.
Dans le système du Statut de Rome, le procureur ne peut ouvrir une enquête pour crime d’agression que si une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies constate un acte d’agression ou si le Conseil de sécurité lui soumet l’affaire pour enquête85. Dans le cas contraire, il doit aviser le Conseil de sécurité de son intention de mener une enquête. Faute de résolution dans les six mois, il peut mener l’enquête avec l’autorisation de la CPI, à moins que le Conseil de sécurité n’ait obtenu un report par l’adoption d’une résolution86.
Comme nous l’avons déjà exposé, le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l’exercice de la compétence de la CPI a été la question qui a suscité le plus de débats lors de la Conférence de révision de Kampala87. Le Conseil fédéral a choisi de ne pas subordonner l’exercice de la compétence des autorités nationales à la décision préalable d’une instance internationale. En comparaison internationale, si tel était le cas, la Suisse serait seule à inscrire une telle condition dans sa législation nationale, ce qui limiterait ses possibilités d’accorder l’entraide judiciaire à d’autres États.
Même si le présent projet de loi ne prévoit pas l’existence d’une autorisation comme condition préalable, il est tout à fait possible, dans un cas d’application concret, de faire appel à des actes juridiques internationaux constatant un acte d’acte d’agression contraire au droit international.
5.2.2 Auteurs
Le crime d’agression est un « crime de dirigeant », que seul un petit nombre de personnes sont en mesure de commettre88. La punissabilité est limitée aux personnes qui sont « effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État » (leadership crime). Ceux qui n’ont de facto pas le pouvoir d’influer sur l’action d’un État ne font pas partie du cercle des auteurs89. Les personnes visées sont en premier lieu celles qui se trouvent au plus haut niveau de l’appareil étatique ou de l’armée. Les personnes qui n’ont pas de responsabilité gouvernementale ou de position élevée dans l’armée peuvent être punissables si elles exercent « effectivement » une influence, comme précédemment décrite, et si l’acte d’agression peut être attribué à l’État en vertu du droit international90. A contrario, cela signifie qu’une personne qui n’a qu’une fonction d’autorité formelle n’est pas punissable91.
Compte tenu du cercle restreint des auteurs du crime d’agression selon le Statut de Rome, la qualité de chef de l’auteur constitue une condition de la punissabilité92. Dans le contexte de la mise en œuvre au niveau national, il convient donc d’accorder une attention particulière à la punissabilité de la participation au délit. Dans le droit des pays voisins immédiats qui ont mis en œuvre le crime d’agression dans leur législation nationale, cette question est réglée différemment. Selon le droit allemand, seule une
84 Astrid Reisinger Coracini/Pal Wrange, The Specificity of the Crime of Aggression, in: Stefan Barriga/Claus Kress (éd.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge (Cambridge University Press) 2016, p. 311.
85 Art. 15bis, par. 7, du Statut de Rome
86 Art. 15bis, par. 8, du Statut de Rome
87 Voir FF 2014 1973 p. 1979 ss.
88 Voir FF 2014 1973 p. 1981.
89 Nikola R. Hajdin, The Nature of Leadership in the Crime of Aggression: The ICC’s New Concern?, International Criminal Law Review 17 (2017), p. 543 à 566, 562.
90 On peut penser à des membres d’une élite économique, religieuse ou idéologique qui exercent de facto une influence déterminante.
91 Voir FF 2014 1973 p. 1991 s.
92 Voir aussi l’art. 25, par. 3bis, du Statut de Rome. 39/46