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Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 98 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires «%ASFF_YYYY_ID»
2Les demandes d’homologation de produits phytosanitaires déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon le droit en vigueur. Les homologations sont délivrées pour une durée limitée, régie par l’art. 39.
3Le réexamen d’homologations de produits phytosanitaires commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est effectué selon le droit en vigueur. Si le réexamen conduit à la modification de l’homologation, celle-là est délivrée pour une durée limitée. La durée de validité est régie par l’art. 39.
Art. 168 Disposition transitoire applicable au retrait des homologations
1L’homologation des produits phytosanitaires contenant des substances qui ne sont plus considérées comme des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes selon le nouveau droit est retirée au plus tard d’ici au [2 ans après l’entrée en vigueur].
2L’homologation des produits phytosanitaires contenant des substances actives, des phytoprotecteurs ou des synergistes qui sont réputés approuvés au sens de l’art. 7 et qui ne sont plus conformes aux conditions et restrictions d’utilisation est retirée au plus tard d’ici au [2 ans après l’entrée en vigueur].
3L’élimination, le stockage, la mise en circulation et l’utilisation des produits phytosanitaires dont l’homologation a été retirée en vertu des al. 1 et 2 sont soumis aux délais visés à l’art. 74.
Art. 169 Disposition transitoire applicable à l’homologation de produits
considérés comme des produits phytosanitaires selon le nouveau droit
1Les produits considérés comme des produits phytosanitaires selon le nouveau droit peuvent être mis en circulation en tant que produits chimiques au plus tard jusqu’au [2 ans après l’entrée en vigueur].
2Si une demande d’homologation en tant que produits phytosanitaires est déposée avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, ils peuvent être mis en circulation en tant que produits chimiques jusqu’à la décision d’homologation.
Art. 170 Disposition transitoire applicable aux produits phytosanitaires qui
contiennent exclusivement des substances de base
Les produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base et qui sont considérés comme des produits phytosanitaires selon le droit en vigueur, mais comme des produits de base selon le nouveau droit peuvent être mis en circulation en tant que produits phytosanitaires jusqu’au [6 mois après l’entrée en vigueur].
Art. 171 Disposition transitoire applicable à l’étiquetage au moyen d’un UFI
Les produits phytosanitaires qui ne sont pas encore étiquetés au moyen d’un UFI au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance peuvent être mis en circulation sans l’UFI visé à l’art. 101, al. 5 au plus tard jusqu’au [2 ans après l’entrée en vigueur].