Rapport sur les résultats
Consultation 2023/92: Révision totale de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires et révision de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV · 47 pages
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SA, Chambre d’agriculture du Jura Bernois, Compo Jardin SA, VITISWISS, FSPC, Glarner Bauernverband, Technique agricole suisse, Luzerner B‰uerinnen- und Bauernverband, Omya, USP, Sucre Suisse SA, swisssem, FSB, FSV, Sciencesindustries, SwissBeef, swisspatat, St. Galler Bauernverband, Syngenta et Association Agro-entrepreneurs Suisse demandent de supprimer l’al. 3, car cette disposition ne correspond pas à l’utilisation des fiches de données de sécurité et les conditions d’utilisation pour l’utilisateur figurent sur l’étiquette.
Les cantons AG, BE, BS, SG, SH, SO, TG, ZG, le PVL et les services cantonaux des produits chimiques relèvent que l’art. 106, al. 4, let. a est en contradiction avec l’art. 101 et demandent de biffer l’expression ´ homologuÈ en tant que produit phytosanitaire ‡ faible risque » à l’art. 106, al. 4, let. a.
Section 4 Remise et utilisation (art. 107 ‡ 109)
Selon les cantons AR, GE, GR, LU, SG, SH, TG, ZH, AWBR, Arbon Energie AG, Eawag, PVL, CDPNP, Stadtwerke Winterthur, ACCS et VSA, il convient de formuler l’art. 107, al. 2 par analogie à l’art. 49.
Les cantons AG, BE, BL, BS, JU, SG, SH, SO, le PVL et les services cantonaux des produits chimiques relËvent que les dispositions sur la remise sont difficilement lisibles et suggËrent de conserver dans une large mesure les formulations actuelles. Le canton TG rejette la restriction aux PPh contenant des substances actives chimiques, car la dispositions considÈrÈe concerne tous les PPh ; en outre, il convient de renvoyer à l’OChim. Selon le canton VD, l’utilisation non professionnelle des PPh du groupe 2 ne doit plus être autorisée, car elle est très restreinte par les critères d’homologation. La PVL fait remarquer que, conformément à l’art. 116, al. 3, let. e, la date de pÈremption doit Ítre indiquÈe sur les substances de base dont la durÈe de conservation est inférieure à deux ans. Il convient donc d’ajouter à l’art. 107 une disposition relative ‡ la date de pÈremption.
Les cantons AG, BE, BS, SH, SO, TG, TI, le PVL et les services cantonaux des produits chimiques demandent que l’énumération des dispositions relatives à l’utilisation ne soit pas exhaustive.
L’art. 109, al. 2 et 4 rencontrent un accueil favorable des cantons VD, ZH et de la COSAC, qui les considèrent comme indispensables dans certains domaines de la production. L’UMS approuve aussi l’al. 2, qui permet d’assurer la protection des cultures dans le cadre de la production professionnelle.
Selon les cantons AG, AR, BE, BS, JU, SG, SH, SO, TG, TI, le PVL et les services cantonaux des produits chimiques, l’homologation doit préciser si un produit est homologué pour l’utilisation professionnelle dans la zone urbanisÈe. Il convient donc de faire référence à l’homologation à l’al. 1, afin que les utilisateurs n’aient pas à procéder à une évaluation eux-mÍmes. Les conditions doivent apparaÓtre dans l’étiquetage. En outre, les cantons AG, BE, BS, SG, SH, SO, TG, TI, le PVL et les services cantonaux des produits chimiques posent la question de savoir s’il ne faut pas soumettre l’exception prévue à l’al. 2 ‡ des conditions supplÈmentaires. Les cantons AG, BE, BS, SG, SH, SO, TG et les services cantonaux des produits chimiques suggèrent par ailleurs de déplacer l’exception prévue à l’al. 4 dans l’ORRChim et de la formuler de maniËre plus prÈcise.
Section 5 Vol, perte et mise en circulation par erreur (art. 110)
Le DFI n’a pas reÁu de commentaires ‡ ce sujet.
Section 6 Obligations de communiquer et d’enregistrer (art. 111 et 112)
Les cantons AG, AR, BE, BS, GE, JU, SG, SH, SO, TG, TI et les services cantonaux des produits chimiques demandent de compléter l’art. 111 par un alinÈa supplÈmentaire afin que toute modification doive de nouveau être communiquée au service d’homologation.