Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Différents mécanismes ont été mis en place tant sur le plan international que sur le plan national pour assurer le respect des principes de protection des données. Ils ont été décrits plus en détail tout au long du présent rapport. Il s’agit notamment des mécanismes d’examens par le Forum mondial, des notifications par les États de leurs exigences en matière de protection des données et du mécanisme de contrôle énoncé précédemment (commentaire de la section 5 de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, cf. chapitre 4.3).

Le présent projet de loi règle les conditions et les modalités relatives à l’échange de renseignement pouvant être transmis à d’autres États mettant en œuvre le CDC et la NCD à des fins fiscales. Le point de contact national, à savoir l’AFC, est compétent pour cet échange. Il sert de plaque tournante entre la Suisse et l’étranger d’une part et entre les autorités fédérales et les autorités cantonales d’autres part. L’AFC ne peut traiter les renseignements qu’elle reçoit que dans la limite de ses tâches et de ses compétences. Les données qui doivent être enregistrées dans le système de traitement des cas pour qu’elle puisse accomplir ses tâches ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire. L’AFC a mis en place un système d’information lors de l’entrée en vigueur de la LEAR. Ce système fait régulièrement l’objet d’examens sur le plan international. Il garantit le respect des obligations de protection des données lors du traitement en Suisse et de la transmission des données. Ce système sera également utilisé pour le traitement et la transmission des renseignements dans le cadre du CDC (cf. art. 24, al. 3, let. bbis, AP-LEAR). La conservation (art. 24, al. 4, let. e, LEAR et 35 OEAR), la transmission (art. 15 LEAR, y inclus art. 15, al. 2bis, AP-LEAR) et le traitement (art. 23, al. 1, AP-LEAR et art. 23, al. 2, LEAR ; art. 24 LEAR, y inclus art. 24, al. 3, let. bbis, AP-LEAR ; art. 33 à 35 OEAR) des renseignements visés par la présente loi sont régis par les dispositions de la LEAR mentionnées, telles que modifiées par la présente révision ainsi que les dispositions d’exécution en la matière.

La protection et la sécurité des données sont donc garanties grâce aux dispositions légales applicables et sont renforcées par les différents mécanismes d’examen mis en place.