Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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renseignements fiscaux ou comme disposant d’une succursale en Suisse. Cette délégation se fonde sur la norme de délégation analogue prévue à l’art. 5, al. 5, LEAR et semble appropriée sur le plan matériel pour tenir compte des spécificités du CDC.

Selon l’art. 12b, al. 2, AP-LEAR, le Conseil fédéral est chargé de fixer les critères selon lesquels il est considéré qu’un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients agit en qualité d’entreprise. Cette délégation permet au Conseil fédéral de tenir compte, lors de la définition des critères de l’activité commerciale, des éventuelles évolutions économiques du marché des crypto-actifs, qui évolue rapidement, et de prendre en considération les développements internationaux.

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent indiquer, lors de la déclaration, la devise dans laquelle les montants sont libellés. La section II, par. D, de l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs régit les monnaies à indiquer. En vertu de l’art. 12e, al. 2, AP-LEAR, le Conseil fédéral peut, au besoin, déterminer les monnaies autorisées pour la déclaration et apporter ainsi des précisions. Cette délégation semble matériellement appropriée compte tenu du fait que la même disposition pour l’EAR relatifs aux comptes financiers est également prévue dans l’OEAR (cf. art. 26 OEAR).

Selon l’art. 12e, al. 3, AP-LEAR, le Conseil fédéral règle les critères selon lesquels les prestataires de services sur crypto-actifs suisses qui font une déclaration peuvent, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, traiter sa succession comme une succession disposant d’une personnalité juridique propre. Cette délégation semble matériellement appropriée compte tenu du fait que la même disposition pour l’EAR relatifs aux comptes financiers est également prévue dans l’OEAR (cf. art. 17 OEAR).

Le Conseil fédéral doit être habilité, à l’art. 12f, al. 2, let. b, AP-LEAR, à définir les exceptions relatives à l’obtention d’une autocertification. Cette délégation se fonde sur la norme de délégation analogue prévue à l’art. 11, al. 7, let. b, LEAR et permet de tenir compte de manière appropriée des particularités de certaines branches et de régler rapidement les cas exceptionnels nouvellement identifiés au moyen d’une ordonnance du Conseil fédéral.

En vertu des art. 13, al. 4, et 13a, al. 4, AP-LEAR, le Conseil fédéral règle les modalités d’inscription et de radiation des trusts qui recourent au principe du trust documenté par le trustee au sens de l’art. 3, al. 9, LEAR, d’une part, et des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents, d’autre part. Cette délégation semble matériellement appropriée et permet de s’adapter rapidement aux éventuels changements dans ce domaine.

Selon l’art. 39, al. 2, AP-LEAR, le Conseil fédéral se voit confier la compétence de décider avec quels États la Suisse souhaite échanger automatiquement des renseignements sur les comptes financiers et sur les crypto-actifs. En ce qui concerne l’EAR relatifs aux comptes financiers, la compétence pour inscrire des États sur la liste des États partenaires de la Suisse incombait jusqu’à présent au Parlement (cf. commentaire de l’art. 39, al. 2, AP-LEAR). À l’avenir, une fois que l’Assemblée fédérale aura 87/90