Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst.
L’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ainsi que l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et leurs annexes contiennent d’importantes dispositions fixant des règles de droit, et leur mise en œuvre nécessite l’adoption d’une loi fédérale. L’arrêté fédéral portant approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs est donc sujet au référendum.
La modification de la LEAR est sujette au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses (qui entraîneraient des dépenses supérieures à l’un des seuils définis par la loi).
6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet respecte les intérêts et les compétences des cantons ainsi que leur autonomie organisationnelle et financière (art. 47, al. 2, Cst.).
Les coûts ainsi que les recettes fiscales supplémentaires engendrés par l’introduction de l’EAR relatifs aux crypto-actifs et la modification de l’EAR relatifs aux comptes financiers se répartissent également entre la Confédération et les cantons.
6.6 Délégation de compétences législatives
L’AP-LEAR contient des normes de délégation permettant an Conseil fédéral d’édicter, par voie d’ordonnance, dans les limites fixées par la loi, les règles d’application concrètes. Les pouvoirs législatifs délégués sont définis et délimités de manière adéquate et sont cohérents par rapport aux délégations de pouvoirs législatifs prévues par la LEAR (notamment entre l’EAR relatifs aux comptes financiers et l’EAR relatifs aux crypto-actifs).
Selon l’art. 3, al. 9bis, AP-LEAR, le Conseil fédéral doit désigner les critères selon lesquels une entité sise en Suisse est considérée comme une entité d’utilité publique qualifiée. La désignation des conditions dans l’ordonnance se fait en accord avec les prescriptions de la NCD pertinentes. L’inscription de ces conditions détaillées dans l’ordonnance est appropriée du point de vue de la systématique et de la hiérarchie des normes, car la disposition légale est ainsi conçue sous une forme brève et concise, tandis que l’ordonnance est plus détaillée et concrète.
L’art. 12b, al. 1, AP-LEAR habilite le Conseil fédéral à fixer les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme résidant en Suisse à des fins fiscales, comme étant tenu de déposer des déclarations de