Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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pris la décision de principe sur l’échange de ces données, le Conseil fédéral pourra décider, sur la base de la délégation de compétence, avec quels États la Suisse souhaite procéder à l’échange. D’une part, cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer la mise en œuvre par les autres États. D’autre part, selon les procédures du Forum mondial, on s’attend à ce que l’EAR soit mis en œuvre avec tous les États qui sont intéressés par l’échange de renseignements avec un État et qui respectent les exigences du Forum mondial en matière de confidentialité et de sécurité des données. La Suisse dispose donc d’une marge de manœuvre limitée pour étendre son réseau d’accords. Néanmoins, il s’agit d’un mécanisme solide et éprouvé de sélection des États partenaires, dont les principes ont permis à la Suisse d’étendre continuellement son réseau d’accords pour l’EAR relatifs aux comptes financiers à plus de 100 États partenaires aujourd’hui. En outre, par analogie avec l’EAR relatifs aux comptes financiers, un mécanisme de contrôle visant à garantir la mise en œuvre conforme aux normes de l’EAR relatifs aux crypto-actifs par les États partenaires doit être intégré dans le droit national (cf. explications au chapitre 4.3, section 5)43. Étant donné que le réseau d’accords est déjà très développé et qu’il sera étendu à l’EAR relatifs aux crypto-actifs selon les mêmes principes, la délégation de compétence semble appropriée. Cette compétence peut être déléguée au Conseil fédéral sur la base de l’art. 166, al. 2, Cst. Comme le Conseil fédéral est habilité à déterminer avec qui la Suisse souhaite échanger ces données, l’échange peut être activé rapidement et les garanties de l’accord peuvent être assurées le plus rapidement possible.
En vertu de l’art. 39, al. 3, AP-LEAR, le Conseil fédéral statue en outre sur les demandes d’autres États concernant l’utilisation des renseignements transmis pour d’autres types d’impôts, en vertu de la section 7, par. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs. L’avantage de cette délégation de compétence réside notamment dans le fait que le Conseil fédéral peut réagir sans tarder aux évolutions internationales. Parallèlement, des lignes directrices appropriées sont données au Conseil fédéral pour qu’il puisse prendre sa décision. En particulier, il ne peut accepter des notifications contenant de telles demandes que si elles concernent des types d’impôts pour lesquels la Suisse n’a pas elle-même émis de réserve dans le cadre de la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. La cohérence entre la position suisse sur la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs qui en découle est ainsi assurée, et le principe de réciprocité de l’échange de renseignements est respecté. Inversement, l’al. 4 confère également au Conseil fédéral la compétence de faire usage de cette même possibilité de déclaration, c’est-à-dire de décider de demander aux États partenaires si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, pour lesquels la Suisse a émis une réserve dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle.
Conformément à l’art. 39, al. 5, AP-LEAR, le Conseil fédéral doit désigner les États partenaires qui, sur la base d’une demande présentée en vertu de la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, sont
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