Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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autorisés à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable visées par la présente modification concernant l’EAR relatifs aux comptes financiers pendant une période transitoire déterminée. Cette réglementation permet à la Suisse de conserver une certaine flexibilité et de réagir sans tarder aux évolutions internationales, et donc de pouvoir transmettre des renseignements selon l’accord EAR relatifs aux comptes financiers actualisé pendant une période transitoire définie même aux États qui ne pourront pas mettre en œuvre la mise à jour de la NCD au 1er janvier 2026. Ce point est essentiel pour les institutions financières concernées, car la charge de travail que représenterait la déclaration d’un autre ensemble de données à ces États pendant une courte période de transition serait disproportionnée et difficilement gérable.

Dans ce contexte, l’art. 31, al. 3, AP-LEAR habilite le DFF à renoncer à l’échange de renseignements ou à suspendre l’accord de sa propre initiative, sur la base des dispositions pertinentes de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, dans les cas où le délai transitoire prévu à l’art. 39, al. 5, AP-LEAR n’est pas accordé ou est arrivé à échéance. Cette délégation semble judicieuse, car une réaction rapide peut s’avérer nécessaire. Pour décider de l’octroi d’une période de transition et des mesures à prendre si la période de transition n’est pas accordée ou si elle est échue, le DFF doit notamment tenir compte des développements internationaux, comme les recommandations du Forum mondial. Dans ce cas, la suspension de l’EAR ne nécessite aucune appréciation légale ou politique des circonstances, mais résulte de faits pouvant être constatés objectivement, à savoir le dépassement de la période transitoire fixée ou l’existence d’éventuelles recommandations du Forum mondial. Pour des raisons d’économie administrative, il est par conséquent indiqué de décharger le Conseil fédéral dans les cas de ce genre et de déléguer la suspension de l’échange de données à l’autorité compétente (AFC).

L’art. 41bis, al. 3, AP-LEAR doit permettre au Conseil fédéral de prévoir, pour une durée limitée, des dérogations à la définition du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse. Cela permet au Conseil fédéral de tenir compte du fait que le calendrier international laisse ouverte la possibilité d’une mise en œuvre plus tardive. Cela constitue une simplification pour les prestataires de services sur crypto-actifs concernés et les autorités fiscales, et semble donc approprié. Ainsi, la délégation permet au Conseil fédéral de prendre en considération les développements internationaux et notamment la pratique des autres États en matière de simplification.

6.7 Protection des données

La LEAR ainsi que la révision proposée de cette loi traitent de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et l’étranger. La LEAR est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. La révision actuelle porte sur la mise en œuvre du CDC et la mise à jour du 8 juin 2023 de la NCD en droit suisse et vise l’extension du champ d’application de la LEAR à certains nouveaux types de données, à savoir les crypto-actifs, et à de nouveaux établissements, les prestataires de services sur cryptoactifs déclarants. La présente révision ne modifie pas le régime de protection des données en vigueur, mais en étend seulement le champ d’application aux données et prestataires de services susmentionnés.