Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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5 Ordonnance sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé), RS 916.20

5.1 Contexte

L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé), qui comprend les dispositions de base dans le domaine de la santé des végétaux, vise à protéger ces derniers contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux. En vertu de l’accord agricole conclu avec l’Union européenne (UE), les dispositions de la Suisse en matière de santé des végétaux doivent être équivalentes à celles de l’UE. Partant, les modifications des dispositions européennes sont régulièrement transposées dans la législation suisse sur la santé des végétaux, ou adaptées aux circonstances suisses si nécessaire. Les expériences faites jusqu’à présent dans le cadre de l’application des dispositions de la législation sur la santé des végétaux mettent en évidence la nécessité de préciser ou de compléter certains articles.

5.2 Aperçu des principales modifications

 En cas d’infestation présumée par un organisme de quarantaine, l’OSaVé en vigueur prévoit la possibilité de mettre en quarantaine, de séquestrer, d’utiliser de manière appropriée ou de détruire les marchandises ou les cultures concernées. Les expériences de ces dernières années ont toutefois montré que dans certains cas, il aurait été nécessaire, judicieux et approprié d’interdire la culture ou la plantation de végétaux hôtes lorsqu’une parcelle était susceptible d’être infestée par un organisme de quarantaine ou par son vecteur. C’est

pourquoi on propose d’inscrire dans l’OSaVé l’interdiction, à titre préventif, de culture ou de plantation en cas d’infestation présumée.

 La compétence relève du Service phytosanitaire fédéral (SPF) lorsqu’une entreprise agréée par le SPF dans le cadre du système du passeport phytosanitaire ou selon la NIMP 15 est infestée par un organisme de quarantaine. Le SPF est actuellement aussi compétent lorsque les marchandises pour lesquelles l’entreprise a besoin d’un agrément du SPF ne sont pas connues en tant qu’hôtes de l’organisme de quarantaine et qu’on peut exclure que ce dernier puisse les infester. Dans pareils cas, la compétence relèvera dorénavant des services

cantonaux.

 En cas de situation de pénurie grave de certaines marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire, il sera dorénavant possible d’accorder des autorisations

exceptionnelles d’importation depuis l’UE et de mise en circulation en Suisse, pour autant que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue.

5.3 Commentaire article par article

Art. 2, let. gbis

La définition de l’UE1 du terme « zone d’infestation » diffère de celle de l’OSaVé. Le texte doit être précisé pour souligner que le terme « zone d’infestation » n’est utilisé en Suisse que dans le cas de mesures d’enrayement et non dans celui de mesures d’éradication.

Art. 12

La lutte contre les organismes de quarantaine prioritaires hors des entreprises agréées est du ressort des services cantonaux. Il est judicieux que ce soient ces derniers (et non l’office fédéral compétent) qui informe le public et les personnes concernées (entreprises, communes, personnes, associations, etc. concernées par les mesures) des mesures prises ou prévues pour lutter contre un organisme de quarantaine prioritaire. Cette manière de procéder a en effet fait ses preuves dans la pratique au cours des dernières années. L’office fédéral compétent continue d’informer le public de la présence

1 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, version du JO L 317 du 23.11.2016, p. 4-104 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/625, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.