Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur la santé des végétaux

c. l’entreprise produit ou vend du bois, des matériaux d’emballage et d’autres objets en bois qui doivent être traités ou marqués selon la NIMP 15.

Le SPF reste le premier interlocuteur des entreprises agréées en cas de soupçon d’infestation (art. 8, al. 2, OSaVé).

Art. 13, al. 5

Actuellement, les offices fédéraux compétents définissent les mesures de lutte contre les organismes de quarantaine non seulement dans des directives, mais aussi dans des plans d’urgence ou des aides à l’exécution. Le texte de l’ordonnance doit donc être adapté en conséquence.

Art. 14

Le contenu du plan d’action à établir en cas d’infestation par des organismes de quarantaine

prioritaires doit être précisé. La disposition actuelle ne prévoit que l’établissement, par le service cantonal compétent, d’un calendrier d’exécution des mesures d’éradication ou d’enrayement définies. Or il est indispensable, pour venir à bout de l’infestation, de définir l’organisation et la répartition des compétences au niveau cantonal ; inscrire clairement cette organisation et cette répartition dans un plan d’action facilite l’exécution. L’article est donc complété en conséquence.

Art. 16, al. 1

Comme la stratégie d’éradication, qui prévoit la délimitation d’une zone comprenant le foyer

d’infestation et une zone tampon, la stratégie d’enrayement prévoit elle aussi une zone délimitée comprenant une zone d’infestation et une zone tampon afférente. La disposition actuelle, qui n’est pas claire, est précisée.

Art. 39a, al. 1, 42, al. 1, et 62, al. 1

Le SPF aura désormais le droit d’octroyer des autorisations exceptionnelles pour l’importation depuis l’UE, pour la mise en circulation en Suisse et pour le transfert dans des zones protégées en cas de grave pénurie de certaines marchandises (nécessaires à la production de denrées alimentaires,

p. ex.), à condition que la dissémination d’organismes de quarantaine puisse être exclue. L’art. 32 OSaVé prévoit déjà une telle exception pour les importations depuis des pays tiers.

Art. 61

Le SPF établit un passeport phytosanitaire qui remplace le certificat phytosanitaire des marchandises soumises au régime du passeport phytosanitaire importées depuis un pays tiers. Lorsque l’importateur est agréé pour délivrer des passeports phytosanitaires, le SPF peut établir une copie certifiée

conforme du certificat phytosanitaire original, l’importateur étant autorisé à établir lui-même les

passeports phytosanitaires requis. L’importateur économise ainsi les frais d’établissement du

passeport phytosanitaire par le SPF. L’UE procède déjà ainsi ; il faut maintenant inscrire cette manière de procéder dans l’OSaVé, tout en laissant la possibilité de remplacer les certificats phytosanitaires si ceux-ci ont été établis au format électronique (dans le système de notification électronique visé à l’art. 103 du règlement (UE) 2016/20312). Cette possibilité doit être offerte en raison de la modification prévue de l’art. 94 du règlement (UE) 2016/2031.

Art. 106, al. 1, let. c

Les dispositions actuelles permettent à l’OFEV et à l’OFAG de déléguer certains contrôles des

entreprises à des organismes indépendants. La modification proposée précise que certains contrôles

2 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, version du JO L 317 du 23.11.2016, p. 4-104 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/625, JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.