Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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6 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin), RS 916.140
6.1 Contexte
L’art. 60 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) prescrit que quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton. Le régime d’autorisation vise à ne planter des vignes destinées à la production de vin que dans les endroits propices à la viticulture. L’art. 2 de l’ordonnance sur la viticulture (RS 916.140) fixe les critères généraux que les cantons doivent notamment tenir compte lorsqu’ils autorisent de nouvelles plantations. Par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans. Les motions
21.4157 et 21.4210 « Délai de replantation des surfaces viticoles. Accorder une flexibilité aux vignerons », de teneur identique, demande au Conseil fédéral d'abroger le délai de dix ans pour la reconstitution des surfaces viticoles.
Si l'exploitation d'une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l'autorisation n'est plus valable et la parcelle viticole est biffée du cadastre viticole. Le cadastre viticole comprend toutes les parcelles qui sont plantées de vignes ou qui sont en cours de reconstitution. Actuellement, lorsqu’une surface plantée en vigne est arrachée, elle peut être reconstituée dans un délai de dix ans conformément aux dispositions de l’ordonnance sur le vin. Passé ce délai, elle est biffée du cadastre viticole et le propriétaire doit être dès lors titulaire d’une nouvelle autorisation de plantation délivrée par le canton. Les cantons tiennent à jour les données du cadastre viticole. Elles permettent en particulier la documentation de la traçabilité des caractéristiques du raisin du lieu de production au lot encavé et l’application des rendements maximaux au moyen des certificats de production (acquits). Les motions 21.4157 et 21.4210 ont été acceptées par le Parlement.
Un conflit de norme entre le droit fédéral et la grande majorité des législations cantonales viticoles est constaté concernant la dénomination spécifique des vins d’appellation d’origine. L’ordonnance sur le vin prescrit l’utilisation de la classe de vin en toutes lettres alors que la majorité des cantons ont ancré dans leur règlement l’autorisation d’utiliser la mention de l’abréviation « AOC ».
L’exécution du contrôle de la vendange par les cantons a été harmonisée lors de la modification du 18 octobre 2017 de l’ordonnance sur le vin. L’harmonisation au niveau national, la dématérialisation des acquits – à l’exception du Valais – et l’enregistrement informatisé des lots encavés offrent plus de flexibilité aux cantons pour surveiller l’autocontrôle des encaveurs et accélèrent les processus. La surveillance n’est pas uniquement exercée pendant la période des vendanges mais s’étend de
l’encavage des lots de raisins jusqu’à l’établissement de la fiche de cave. La fiche de cave est le document standardisé établi par le canton qui confirme la clôture de l’encavage de chaque entreprise pour le millésime en cours.
6.2 Aperçu des principales modifications
Le délai de reconstitution de dix ans d’une vigne est biffé. En conséquence, la définition d’une nouvelle plantation d’une vigne doit être modifiée. Par nouvelle plantation, on entend nouvellement la plantation de vigne sur une surface où la vigne n’a jamais été cultivée après le 1er janvier 2016. Cette date tient compte du délai maximum de reconstitution de dix ans décomptés à partir de l’entrée en vigueur proposée de son abrogation.
La dénomination spécifique des vins suisses de la classe « vin d’appellation d’origine contrôlée »
pourra être remplacée par l’abréviation « AOC ».
La période de surveillance de l’autocontrôle des encaveurs est actualisée à la réalité. Le délai
jusqu’auquel les cantons annoncent à l’Office fédéral de l’agriculture les données concernant les surfaces viticoles est avancé à la fin août.