Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur la santé des végétaux
d’un organisme de quarantaine prioritaire et de le sensibiliser aux risques que cet organisme
représente. Le texte de l’ordonnance a été reformulé en conséquence.
Art. 10, al. 3, et 13, al. 1, let. e
En cas d’infestation présumée par un organisme de quarantaine, le service cantonal compétent ou le SPF prend des mesures appropriées, telles que la mise en quarantaine, la séquestration ou encore l’utilisation appropriée des marchandises présumées infestées.
Il s’agit ici de l’équivalent des mesures qui peuvent être prises pour éradiquer un organisme de
quarantaine, une fois sa présence confirmée (art. 13, al. 1, let. a à d et i, OSaVé). Les expériences de ces dernières années ont toutefois montré que dans certains cas de soupçon d’infestation, il aurait été nécessaire d’interdire la culture ou la plantation de végétaux hôtes sur une parcelle présumée infestée ou pouvant l’être par un organisme de quarantaine ou par son vecteur. Cette mesure peut se révéler nécessaire, par exemple lorsqu’il n’est pas possible de procéder rapidement à un échantillonnage (car les végétaux hôtes présumés infestés ont déjà été retirés de la parcelle) et que celui-ci ne pourra avoir lieu qu’ultérieurement.
Art. 10, al. 4, et 13, al. 4
En cas de présence présumée (art. 10 OSaVé) ou avérée (art. 13 OSaVé) d’un organisme de
quarantaine, les mesures de prévention et d’éradication sont du ressort des services cantonaux.
Cependant, si le soupçon ou la présence avérée concerne une entreprise agréée visée à l’art. 76 ou 89 (c.-à-d. agréée pour délivrer des passeports phytosanitaires ou pour traiter ou marquer du bois,
des matériaux d’emballage et d’autres objets en bois), c’est actuellement le SPF qui est compétent.
Certaines entreprises agréées possèdent ou exploitent d’autres parcelles (pour la production
maraîchère ou fruitière, p. ex.) qui ne sont pas concernées par l’agrément (parcelles qui ne sont pas enregistrées dans le cadre du système du passeport phytosanitaire et sur lesquelles d’autres espèces de plantes sont cultivées, qui ne sont pas destinées à être plantées et ne sont donc pas soumises au régime du passeport phytosanitaire, p. ex.). Aujourd’hui, si un organisme de quarantaine infeste une telle parcelle, c’est le SPF qui ordonne les mesures à prendre, même lorsque la marchandise soumise au régime du passeport phytosanitaire de l’entreprise (ou la marchandise traitée et marquée selon la NIMP 15) n’est pas concernée, du fait des caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible, du spectre des végétaux hôtes, du mode de propagation, etc.
Si la marchandise pour laquelle l’entreprise a besoin de l’agrément du SPF (végétaux destinés à la plantation, bois soumis au régime du passeport phytosanitaire et matériaux d’emballage selon la NIMP 15, p. ex.) n’est pas connue en tant qu’hôte de l’organisme de quarantaine et qu’on peut exclure que celui-ci infeste cette marchandise, alors c’est désormais le service cantonal (et non le SPF) qui a la compétence d’ordonner des mesures de prévention et d’éradication. Les parcelles qui ne sont pas concernées par l’agrément ne sont pas contrôlées par le SPF, mais par les services cantonaux
compétents dans le cadre de la surveillance du territoire. La compétence resterait ainsi entre les mains des services cantonaux, ce qui facilite la communication avec les entreprises concernées et permet d’harmoniser la procédure.
Si l’infestation présumée ou avérée concerne une entreprise agréée au sens des art. 76 et 89 OSaVé, la compétence relève toujours du SPF, même lorsque la marchandise infestée ou présumée infestée n’est pas concernée par l’agrément, dans les cas suivants :
a. l’entreprise produit ou vend des marchandises connues en tant qu’hôtes de l’organisme de quarantaine et destinées à être mises en circulation en tant que végétaux destinés à être plantés (jeunes plants, semences, greffons, p. ex.) ;
b. l’entreprise produit ou vend des marchandises connues en tant qu’hôtes de l’organisme de quarantaine et dont la mise en circulation requiert un passeport phytosanitaire (bois soumis au régime du passeport phytosanitaire, p. ex.), ou