Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur le vin
6.3 Commentaire article par article
Art. 2 Nouvelle plantation
L’al. 1 en vigueur est modifié et adapté à la suite de la modification de l’art. 3, al. 1, let. a et de
l’abrogation de l’art. 5, al. 2.
Le Parlement a accepté les motions 21.4157 et 21.4210 qui demandent l’abrogation du délai de reconstitution afin d’accorder plus de flexibilité aux vignerons. Les vignerons pourront attendre plus de dix ans avant la replantation d’une nouvelle vigne sur une surface où une vigne avait été arrachée. L’abrogation du délai de reconstitution entraine que la définition d’une nouvelle plantation, miroir de la définition d’une reconstitution dans le droit en vigueur, est nouvellement à fixer. Elle nécessite
l’introduction d’une date avant laquelle les surfaces de vignes arrachées devront être à nouveau autorisées à la plantation de vigne.
Dix ans se seront écoulés entre le 1er janvier 2016 et la date proposée d’entrée en vigueur de
l’abrogation du délai de reconstitution. En fixant que par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a jamais été cultivée après le 1er janvier 2016, toutes les surfaces où la vigne a été arrachée depuis le 1er janvier 2016 et n’a pas encore été replantée ne seront pas considérées comme de nouvelles plantations. En revanche, une autorisation de plantation en vigne devra être obtenue pour toutes les surfaces non plantées en vigne avant le 1er janvier 2016.
Art. 3 Reconstitution des surfaces viticoles
La définition d’une reconstitution comprend trois cas distincts. Seul celui qui concerne l’arrachage de la vigne et sa replantation dans un délai inférieur à dix ans est concerné par la mise en œuvre de l’approbation des motions. L’al. 1, let. a qui mentionne ce cas est modifié. Le délai de dix est supprimé. La notification d’une reconstitution (al. 2) qui est nécessaire pour assurer l’enregistrement complet des indications au cadastre viticole concerne ainsi toujours les trois cas.
Art. 5 Surfaces destinées à la production de vin
L’abrogation du délai de reconstitution d’une vigne inférieur à dix ans (art. 3, al. 1, let a) et la modification de la définition d’une nouvelle plantation (art. 2, al. 1) entrainent que l’al. 2 est obsolète et doit être abrogé.
Art. 27e Dénomination spécifique
L’al. 2 est complété par l’introduction de l’abréviation « AOC ». Elle peut remplacer le nom de la classe « vin d’appellation d’origine contrôlée » qui doit figurer à la place de la désignation spécifique « vin » sur les étiquettes. Cette modification lève le conflit de droit avec les règlements viticoles de la grande majorité des cantons qui n’ont pas respecté cette disposition de l’ordonnance sur le vin.
Art. 30a Surveillance de l’autocontrôle par les cantons
La première phrase de l’al. 1 est modifiée afin de tenir compte de la réalité de la surveillance des cantons sur l’autocontrôle appliqué par les encaveurs. La surveillance n’est pas limitée à la durée des vendanges mais s’étend jusqu’à la clôture du millésime en cours et l’établissement des fiches de cave. La fiche de cave correspond à une clôture définitive et à la validation, par le canton, de
l’encavage du raisin pour l’année en cours.
Art. 30b Informations à communiquer par les cantons
Le délai pour la communication à l’OFAG des surfaces viticoles est actuellement fixé pour la fin du mois de novembre de l’année en cours. Ce délai est nouvellement fixé pour la fin du mois d’août. Les cantons actualisent annuellement les données du cadastre viticole et les valident afin qu’ils puissent générer les acquits et les transmettre aux exploitants ou propriétaires courant août. Cette proposition d’avancement du délai a été discutée et convenue à l’unanimité des commissaires et responsables viticoles cantonaux.