Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur le vin
6.4 Conséquences
6.4.1 Confédération
Les cantons délivrent les autorisations de planter des surfaces en vigne. Aucune conséquence n’est attendue sur la Confédération. Les autres propositions de modifications n’entrainent pas de conséquences.
6.4.2 Cantons
Les cantons doivent mettre à jour chaque année le cadastre viticole selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le vin et ils appliquent déjà dans le droit en vigueur le délai de reconstitution des vignes. Ils devront adapter leur système à la définition modifiée de la nouvelle plantation de vigne. L’abrogation du délai de reconstitution et la nouvelle définition de la nouvelle plantation de vigne entrainent la disparition des demandes d’autorisation de planter de la vigne à la suite de l’échéance du délai de dix ans dès l’entrée en vigueur de la modification ; l’exécution des cantons est allégée.
6.4.3 Économie
Les exploitations viticoles qui n’ont pas replanté des vignes sur des surfaces où la vigne a été arrachées à partir du 1er janvier 2016 seront allégés de la charge administrative qu’entraine une demande d’autorisation pour une nouvelle plantation. On peut s’attendre à ce que les surfaces où les vignes ont été arrachées à partir du 1er janvier 2016 soient moins facilement cédées en raison de la plus-value que leur confère l’autorisation permanente de plantation en vigne. La rationalisation de leur exploitation et les restructurations parcellaires peuvent être freinées.
6.4.4 Environnement
L’abrogation du délai de reconstitution des vignes entraine que les autorisations de planter pour des vignes arrachées après le 1er janvier 2016 resteront valables indéfiniment. L’importance de la surface au regard de la protection de la nature est un critère fixé à l’art. 2 de l’ordonnance sur le vin lors de l’autorisation d’une nouvelle plantation. La réévaluation de ce critère, qui peut évoluer en fonction de l’évolution des conditions locales, ne sera plus possible sur les surfaces où des vignes ont été arrachées après le 1er janvier 2016.
6.5 Relation avec le droit international
Les modifications proposées ne concernent pas les engagements internationaux de la Suisse.
6.6 Entrée en vigueur
Il est proposé que les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
6.7 Bases légales
La base légale concernant l’autorisation de planter de la vigne, respectivement le délai de reconstitution des surfaces viticoles, est constituée par l’art. 60 de la loi sur l’agriculture.