Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur les engrais, OEng
À partir de la même date, les engrais mis en circulation et importés en Suisse pourront aussi bénéficier de cette possibilité, afin d’éviter les entraves techniques au commerce. L’ordonnance sur les engrais est donc complétée en conséquence (nouvel art. 31, al. 8, OEng).
Grâce à la possibilité d’utiliser également les étiquettes numériques en Suisse, il n’est plus nécessaire de développer des étiquettes spécifiques à la Suisse pour les produits importés depuis l’UE. L’étiquetage numérique peut en outre améliorer la communication, à la fois en évitant les étiquettes physiques surchargées et en permettant aux utilisateurs de profiter de diverses options de lecture disponibles uniquement au format numérique, telles que l’agrandissement de la police d’écriture, la recherche automatique, les haut-parleurs ou la traduction dans d’autres langues. Il contribue également à la transition numérique du secteur agricole.
7.3 Commentaire article par article
Art. 2, al. 2 (phrase introductive)
La note de bas de page a été adaptée au motif que le renvoi au règlement (UE) 2019/1009 ne tenait pas compte des dernières modifications dudit règlement pertinentes pour la Suisse. Seules les modifications pertinentes pour la Suisse ont été reprises. Le Règlement délégué (UE) 2024/1682 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 en ce qui concerne l’ajout du lisier transformé en tant que matière constitutive dans les fertilisants UE du 4 mars 2024 ne sera pas repris. Les engrais de ferme sont réglementés différemment sous forme de catégorie de matières constitutives spécifique à la Suisse (CMC 100 Engrais de ferme).
Art. 17, let. c et d
La dérogation à l’enregistrement dans le registre des produits prévue à la let. c, concernant les composts et les digestats, est actuellement définie en fonction de l’enregistrement des livraisons conformément à l’ordonnance sur les systèmes d’information dans l’agriculture (OSIAgr). Selon cette disposition, les composts et les digestats dont les livraisons sont inférieures à 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore doivent être enregistrés dans le registre des produits. En comparaison aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2024 (entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les engrais suite à une révision totale de la législation sur les engrais), il s’agit d’un renforcement de la législation. Auparavant, les dérogations prévues à l’art. 2, al. 2 de l’ancienne Ordonnance sur le Livre des engrais (aOLen) étaient basées sur l’autorisation cantonale d’exploitation. Cependant, l'autorisation cantonale n’étant pas systématiquement délivrée dans tous les cantons, et afin d’éviter que les exploitants soient contraints d’enregistrer des produits qui, selon le cadre légal en vigueur avant la révision totale, n’auraient pas dû l’être, la dérogation à l’enregistrement dans le registre des produits est désormais établie en fonction du règlement d’exploitation. Conformément à l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance sur les déchets (OLED), les détenteurs d’installations d’élimination des déchets, telles que celles de compostage et de méthanisation, où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation. Ce règlement est soumis à l’avis des autorités cantonales.
. Les supports de cultures sont fréquemment constitués de compost. Dans la pratique, les installations de compostage produisent des mélanges spécifiques destinés à un utilisateur. Dans ce cas, un enregistrement dans le registre des produits qui est valable 10 ans n’est pas pertinent et constitue une charge administrative inutile (let. d). De ce fait et par analogie à la dérogation applicable aux composts et digestats, les supports de cultures sont exemptés d’enregistrement lorsque les quantités d’azote et de phosphore cédées ou transférées ne dépassent pas respectivement 105 kg et 15 kg par année civile (chif. 1). Les supports de culture importés en Suisse sont majoritairement conditionnés en sacs. Afin d’avoir une vue d’ensemble des produits importés, les supports de culture remis en sac doivent être enregistrés dans le registre des produits (chif. 2). Tous les engrais constitués d’une matière première soumise à autorisation figurent dans le registre des produits qui est le système utilisé pour le dépôt des demandes d’autorisation. Les données fournies permettent à l’OFAG d’évaluer l’innocuité du produit, ainsi que l’exhaustivité et la qualité des données. C’est pour cette raison que les supports de culture soumis à autorisation ne font pas partie des dérogations.