Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

la nouvelle situation. Les modifications sont toutefois formulées de manière à convenir aussi bien aux processus actuels de régulation des importations qu’aux nouveaux processus techniques reposant sur les applications DaziT de l’OFDF et e-Kontingente de l’OFAG. Il convient néanmoins de mentionner l’abrogation de l’art. 31 de l’OE en vigueur. Les exceptions au PGI sont réglées dans la législation douanière. En outre, l’art. 46 de l’ordonnance sur les importations agricoles prévoit des dérogations au PGI pour l’importation de faibles quantités (autrement dit d’animaux isolés) et dans des circonstances particulières (p. ex. déménagement, héritage). L’art. 31 OE est donc superflu. Avec la révision totale, le chapitre 8 de l’OE relatif à l’importation devient son chapitre 7. Comme mentionné plus haut, le contenu du chapitre demeure largement inchangé.

Depuis sa dernière révision totale en 2012, l’OE a été adaptée à plusieurs reprises, ce qui a eu pour effet notamment des changements dans la numérotation des articles. La présente révision totale permet de clarifier la structure de l’ordonnance.

8.2 Aperçu des principales modifications

a) En application de la PA22+ et de la « Stratégie sélection animale 2030 », la Confédération adapte le système d’encouragement de l’élevage comme suit :

• Le programme de sélection d’une race se fonde sur les caractéristiques à traiter pour améliorer cette race. Il doit être conçu de manière à contribuer au système alimentaire de la Suisse dans les domaines de la rentabilité, de la qualité des produits, de la santé et du bien-être des animaux, de l’efficience des ressources et de l’impact environnemental (art. 141 P-LAgr). Les organisations d’élevage qui mènent des programmes de sélection conformes à ces objectifs bénéficient d’aides financières.

• Tant le recensement que l’évaluation des caractéristiques sélectionnées doivent satisfaire à des exigences internationales et scientifiques sur le plan technique. Par

exemple, le pointage pour caractériser les animaux ou l’appréciation génétique en tant que méthode d’évaluation ne répondent plus aujourd’hui à ces exigences.

• Le mode de recensement de chaque caractéristique et l’aide financière correspondante sont clairement définis. Il s’agit par-là de pouvoir réagir rapidement aux changements dans l’élevage, autrement dit de supprimer les caractéristiques « obsolètes » du système d’encouragement et d’en intégrer de nouvelles (en lien p. ex. avec la technologie des capteurs et le passage au numérique, l’évolution du marché, les préoccupations en matière de bien-être animal, le changement climatique, etc.).

b) La recommandation formulée dans le rapport du 25 juin 2018 du Contrôle fédéral des finances (CDF) sur la rentabilité des aides financières versées à des organisations externes (Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe Organisationen - Bundesamt für Landwirtschaft)4 est mise en œuvre : l’élevage de chevaux de sport ne sera plus subventionné, puisque sa contribution à une production agricole durable et à la sécurité alimentaire est tout au plus indirecte (art. 104a Cst. ; RS 101). Les contributions pour l’élevage de races suisses ne tombent pas, elles, sous le coup de l’art. 104a Cst. et doivent être évaluées indépendamment de celui-ci. Concernant les équidés, seule la race des Franches-Montagnes sera donc soutenue à l’avenir.

c) Le respect de l’équivalence avec le droit UE en matière de sélection animale nécessite plusieurs adaptations.

d) Afin d’améliorer la lisibilité du texte et en raison des nombreuses modifications matérielles et formelles apportées, l’ordonnance sur l’élevage est soumise à une révision totale.

4 Rapport du CDF « Wirtschaftlichkeitsprüfung der Finanzhilfen an externe Organisationen - Bundesamt für Landwirtschaft » (rapport complet en allemand ; résumé en français) : https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/publikationen/berichte/wirtschaft_und_verwaltung/wirtschaft_und_landwirtschaft/17159/17159be_endgultige_fassung_v04.pdf