Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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8 Ordonnance sur l’élevage (OE), RS 916.310

8.1 Contexte

Dans le cadre de la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+) et en application de la « Stratégie de sélection animale à l’horizon 2030 » du DEFR1, élaborée plus tôt avec le concours d’experts externes, le Parlement a décidé d’adapter l’orientation du système d’encouragement de l’élevage (modification de l’art. 141 P-LAgr ; FF 2023 1527). La révision totale de l’ordonnance sur l’élevage (OE) proposée ici met en œuvre le mandat du législateur au niveau de l’ordonnance. Elle devrait entrer en vigueur au 1erjanvier 2026. Le travail de révision a aussi été l’occasion d’apporter des modifications rédactionnelles à l’ordonnance et d’en remanier la structure. Ces modifications non matérielles ne sont pas achevées avec la présente version.

La « Stratégie de sélection animale 2030 » a mis en évidence un besoin d’adaptation dans le domaine du soutien à l’élevage. Dorénavant, les programmes de sélection figureront au centre du système d’encouragement. Le but de tels programmes est de sélectionner des animaux reproducteurs aptes à produire une génération de descendants qui soit meilleure que la précédente quant aux caractéristiques pour lesquelles les parents ont été sélectionnés. Des caractéristiques qui peuvent concerner des produits directement commercialisables comme le lait ou la viande mais aussi, par exemple, la santé de l’animal. Les progrès génétiques obtenus pour ces caractéristiques sont ancrés de manière permanente dans la population animale. Les programmes de sélection revêtent par conséquent une importance primordiale pour le système alimentaire. Le potentiel génétique des reproducteurs, autrement dit leur valeur d’élevage, doit être estimé avec un maximum de précision. Il faut pour cela disposer de caractéristiques mesurées précisément (phénotypes). Il est tout aussi nécessaire d’établir avec précision la filiation entre les animaux, soit par la tenue de herd-books, soit par génotypage. Tant le recensement de caractéristiques issues de la sélection que l’établissement de la parenté sont des éléments centraux de la présente révision totale de l’ordonnance sur l’élevage. Les organisations d’élevage jouissent d’une grande liberté dans l’orientation de leurs programmes de sélection. Il doit toutefois être garanti que ces programmes auront des effets appropriés sur la rentabilité, la qualité des produits, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur l’efficience des ressources et l’impact environnemental du système alimentaire en Suisse (art. 141 P-LAgr).

Le principe de l’équivalence de la législation suisse avec la législation européenne sur l’élevage des animaux de rente est fixé à l’annexe 11 de l’accord bilatéral CH-UE du 21 juin 1999 relatif aux

échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). Depuis la conclusion de cet accord, la législation suisse en matière de sélection animale se fonde sur la législation de l’UE. Cela concerne notamment la reconnaissance des organisations d’élevage, l’établissement de certificats d’ascendance ainsi que la mise en circulation d’animaux reproducteurs et de produits germinaux. L’UE a révisé sa législation en 2016 afin de garantir une application uniforme dans tous les États membres et de lever les entraves aux échanges de reproducteurs et de leurs produits germinaux. Cette révision (règlement [UE] 2016/10122) a conduit à un réexamen de l’équivalence du droit suisse avec le droit de l’UE ; certaines adaptations apportées à l’OE l’ont été sur la base de cet examen.

L’OE règle en outre l’importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires. Le nouveau droit douanier est actuellement en consultation au Parlement et n’entrera donc en vigueur qu’après la révision totale de l’OE. De son côté, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est en train de redéfinir les procédures d’importation dans le cadre du programme de numérisation et de transformation DaziT3. Le permis général d’importation (PGI), notamment, sera supprimé. Pour ces raisons, les adaptations proposées dans le chapitre relatif aux importations sont pour l’heure d’ordre plutôt formel. De fait, un train d’ordonnances relatif à la nouvelle législation douanière pourrait inclure l’adaptation de ce chapitre à

1 « Stratégie sélection animale 2030 » : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52497.pdf

2 Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et gé- néalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (« règlement relatif à l’élevage d’animaux ») (JO L 171 du 29.6.2016, pp. 66 à 143).

3 Voir aussi Programme de transformation DaziT, notamment Passar (admin.ch)