Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
8.3 Commentaire article par article
Art. 1 Objet
Dans le nouvel art. 141 P-LAgr, le soutien aux mesures zootechniques comprend aussi bien les contributions à l’élevage et les contributions visant à préserver les races suisses que les aides financières pour des projets de recherche et de conservation. Nouveau : la mention de l’utilisation des données à des fins scientifiques.
Art. 2 Définitions
Certains termes ont été supprimés, car ils ne sont plus utilisés dans la N-OE ou parce que leur signification est tellement évidente qu’une définition serait superflue. Les termes utilisés dont la signification n'est pas claire sont indiqués et définis à l’art. 2.
Titre précédant l’art. 3
Dans l’OE en vigueur, le terme « organisations » s’applique aussi bien aux organisations d’élevage qu’aux organisations qui réalisent des projets de préservation des races suisses. La possibilité pour ces dernières d’être reconnues étant supprimée, le terme « organisations » a été précisé en « organisations d’élevage » (cf. commentaire de l’art. 3).
Art. 3 Reconnaissance des organisations d’élevage pour les espèces de bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau Monde et d’abeilles
L’art. 3 A-OE est déplacé à l’art. 14 N-OE. Le nouvel art. 3 correspond très largement à l’art. 5 A-OE. L’intitulé de l’article précise quelles sont les espèces considérées. À ce jour, une distinction était faite entre les organisations ou entreprises d’élevage disposant d’un registre d’élevage pour les reproducteurs porcins hybrides et celles qui n’en disposent pas ; au lieu de cela, l’article mentionne les espèces. Il s’agit d’une adaptation formelle.
Le terme « organisation » est partout précisé en « organisation d’élevage ». Plusieurs autres adaptations linguistiques de nature formelle sont apportées à l’article. L’ordre des espèces, par exemple, est uniformisé sur l’ensemble de l’OE.
Le terme « population » n’est plus utilisé dans la N-OE et est donc supprimé de l’al. 1. Le règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 1, art. 4, définit la reconnaissance des organisations d’élevage pour des races et non pour des populations. L’art. 3 est aligné en conséquence sur le droit européen.
La condition de reconnaissance voulant que l’organisation d’élevage dispose de statuts juridiquement valables et qui précisent que tout éleveur peut être membre est maintenue (al. 1, let. i). La partie de phrase « pour autant que les conditions statutaires soient remplies » est supprimée. Les affiliations individuelles sont ainsi possibles sans condition spécifique. En outre, la condition de la personnalité juridique (al. 1, let. g) est séparée de la condition du siège en Suisse (let. i, ch. 4), car la personnalité juridique ne peut être acquise par des statuts.
Les termes « épreuves de performance » et « estimations de la valeur d’élevage » sont remplacés par les termes « recensement des caractéristiques issues de la sélection » et « évaluation des caractéristiques issues de la sélection » (al. 1, let. b). L’art. 8 précise à ce propos que par l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection, il faut toujours entendre l’estimation des valeurs d’élevage.
L’al. 1, let. a, N-OE (let. e A-OE) est adapté en ce sens que, conformément au règlement (UE)
2016/1012, art. 2, al. 12, la gestion d’un unique herd-book centralisé n’est plus exigée.
L’al. 1, let. h, A-OE est supprimé. La possibilité de procéder à des appréciations génétiques en lieu et place des estimations de la valeur d’élevage n’est plus accordée (cf. commentaire de l’art. 8).