Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
En raison des modifications du droit européen en matière d’élevage, en vertu notamment du règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 2, art. 8, les conditions de reconnaissance sont adaptées comme suit :
• Dans la législation UE sur l’élevage, une organisation d’élevage ne doit plus obligatoirement réaliser des épreuves de performance et des estimations de la valeur d’élevage pour être reconnue. Dans l’A-OE, la réalisation d’épreuves de performance et d’estimations de la valeur d’élevage ou d’appréciations génétiques est obligatoire. La N-OE reprend la modification du droit européen : les organisations d’élevage qui ne demandent pas d’aides financières pour la gestion d’un herd-book ni pour le recensement et l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection auront la possibilité de se faire reconnaître uniquement pour la tenue du herd-book d’une race et de pouvoir ainsi établir des certificats d’ascendance et des passeports équins (al. 1, let. b).
• Nouveau : les organisations d’élevage doivent disposer d’un règlement par race avec les informations requises (al. 1, let. j).
À ce jour, l’OFAG acceptait plusieurs règlements par race, portant par exemple sur la gestion du herd-book, les épreuves de performance, les estimations de la valeur d’élevage et les appréciations génétiques. Ce ne sera désormais plus possible, afin de respecter l’équivalence avec le droit de l’UE. Toutefois, comme aujourd’hui, un même règlement pourra couvrir plusieurs races, à condition que ses dispositions soient strictement identiques pour toutes les races couvertes.
• Les organisations d’élevage devront désormais indiquer dans le règlement l’aire géographique dans laquelle elles mènent ou vont mener leur programme de sélection (al. 1, let. j, ch. 2). Les organisations d’élevage reconnues qui exercent leur activité uniquement en Suisse mentionnent donc la Suisse comme aire géographique dans leur règlement. Celles qui étendent leurs activités à un État membre de l’UE conformément à l’art. 10 mentionnent cet État en plus de la Suisse comme aire géographique dans leur règlement.
• Selon l’OE en vigueur, les organisations d’élevage doivent disposer d’un cheptel suffisamment important de la race concernée. Dans la N-OE, il est précisé que ce cheptel concerne les animaux reproducteurs et encore qu’il faut un nombre suffisant d’éleveurs dans l’aire géographique dans laquelle le programme de sélection est ou sera réalisé (al. 1, let. c). Il n’est pas précisé combien d’animaux reproducteurs constituent un cheptel suffisamment grand, ni quel doit être le nombre des éleveurs. Ces valeurs varient selon la race, notamment par rapport à la taille effective de sa population, de la répartition géographique de la race ou des éleveurs, de la taille de l’exploitation, etc. C’est pourquoi, lors de l’examen de la demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage pour la race visée, le critère « cheptel suffisamment grand d’animaux reproducteurs » et « nombre suffisant d’éleveurs » est évalué en fonction des conditions générales prévalentes.
• L’al. 2 devient l’al. 3 ; il est aussi adapté au droit européen afin de préciser le motif de refus en lien avec le programme de sélection.
Concernant la réalisation de projets limités dans le temps visant la préservation de races suisses,
l’OFAG a reconnu à ce jour, outre des organisations d’élevage, des organisations actives dans le domaine de la préservation (al. 3 A-OE). Il s’agit actuellement de Pro Specie Rara, de l’Association suisse des amis des abeilles Mellifera (mellifera.ch) et de l’Association d’élevage de volailles de rente d’origine (ZUN).
Les organisations d’élevage sont essentielles pour la valorisation des résultats d’un projet de préservation. Elles jouissent d’une légitimité zootechnique auprès de leurs membres grâce à la tenue du herd-book de la race, peuvent investir les nouvelles connaissances dans leur programme de sélection, ou apporter des modifications au recensement et à l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection. Il est donc judicieux que les organisations d’élevage officient comme requérantes pour les