Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

projets de préservation de « leurs » races suisses. Sans l’implication d’une organisation d’élevage, il n’est guère possible de pérenniser les résultats d’un projet de préservation. S’agissant de races pour lesquelles aucune organisation d’élevage n’est encore reconnue, il faut commencer par mettre en place les conditions préalables, telles que la création de herd-books et la reconnaissance d’organisations d’élevage. Pour les raisons qui précèdent, la reconnaissance des organisations pour la réalisation de projets de préservation de races suisses est biffée de l’OE et l’al. 3 supprimé.

Art. 4 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage tenant des re-

gistres généalogiques pour des reproducteurs porcins hybrides

L’art. 4 de l’ordonnance en vigueur est déplacé dans un nouvel art. 13. L’art. 4 N-OE correspond à l’art. 6 A-OE. Des adaptations formelles sont apportées au titre et à l’article : il est précisé aux endroits correspondants que la reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage qui tiennent un double registre d’élevage pour des reproducteurs porcins hybrides est accordée distinctement pour une race ou pour un croisement. Comme dans l’art. 3, le terme « population » est supprimé. Il ne serait en principe pas nécessaire que les conditions relatives aux organisations d’élevage et aux entreprises d’élevage qui gèrent des registres pour des reproducteurs porcins hybrides soient réglées dans deux articles séparés (art. 3 et 4), mais cette répartition est reprise de l’OE en vigueur. Les dispositions de l’art. 4 sont largement similaires à celles de l’art. 3. L’art. 4 est adapté et restructuré sur le modèle de l’art. 3. La réunion des deux articles en un dans la version finale de la révision totale de l’OE est encore à l’étude.

Art. 5 Reconnaissance des organisations d’élevage gérant un herd-book sur l’origine d’une race

d’équidés

Cet article est créé sur le modèle du règlement (UE) 2016/1012, annexe 1, partie 3, afin d’établir l’équivalence avec le droit européen. Les organisations d’élevage d’équidés qui souhaitent être reconnues comme organisations d’élevage détenant le livre généalogique d’origine pour une race donnée doivent désormais remplir un certain nombre de conditions supplémentaires dans le cadre de leur demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage.

• L’organisation d’élevage doit disposer de données historiques concernant sa création du livre généalogique d’origine et joindre à sa demande de reconnaissance les documents correspondants (let. a).

• L’organisation d’élevage doit démontrer qu’elle a rendu publics, le cas échéant, les principes du programme de sélection pour la race en question (let. a).

• L’organisation d’élevage doit démontrer qu’au moment de sa demande aucune autre organisation d’élevage en Suisse, dans l’UE ou dans un pays tiers n’a été reconnue comme détenant le livre généalogique d’origine pour la même race (let. b). S’il existe déjà une telle organisation d’élevage, l’organisation requérante peut être reconnue comme organisation d’élevage si elle remplit les autres conditions de la reconnaissance, mais non pas comme organisation qui gère le livre généalogique d’origine pour la race en question.

• L’organisation d’élevage doit démontrer qu’elle coopère étroitement avec toutes les organisations d’élevage qui gèrent des herd-books secondaires et les informe en temps utile et de manière transparente de toute modification des principes (let. c).

La reconnaissance des organisations d’élevage sera valable à l’avenir pour une durée illimitée. Ce pourquoi les organisations d’élevage d’équidés déjà reconnues et qui souhaitent gérer un livre généalogique d’origine doivent prouver, elles aussi, qu’elles remplissent les conditions de l’art. 5 dans le cadre du renouvellement de leur demande de reconnaissance en tant qu’organisation d’élevage selon le nouveau droit (cf. commentaire de l’art. 50).