Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

Art. 6 Gestion du herd-book

L’art. 6 correspond à l’art. 7 A-OE.

À l’al. 1, en raison des notions utilisées dans le nouveau système d’encouragement de l’élevage, l’inscription dans le herd-book des données relatives aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux reproducteurs (al 1 A-OE) est supprimée. Au lieu de cela, le nouvel al. 20 dispose que les organisations d’élevage qui reçoivent des aides financières pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection doivent inscrire en sus dans le herd-book des informations sur les caractéristiques traitées et sur les valeurs d’élevage.

L’introduction de l’al. 7 est adaptée à la nouvelle condition de reconnaissance voulant qu’un règlement soit tenu par race. À la let. e de l’al. 7, il n’est plus fait mention que de l’évaluation des données du herd-book, étant donné que ces données incluent désormais aussi les caractéristiques issues de la sélection. La let. g donne les exigences relatives à l’admission au herd-book ; celles relatives au droit à la reproduction ne sont plus mentionnées. S’il n’est pas prévu d’utiliser un animal pour la sélection de descendants, l’éleveur suivra les exigences d’inscription au herd-book pour les descendants de cet animal.

Art. 7 Recensement des caractéristiques issues de la sélection

L’art. 7 correspond à l’art. 8 A-OE. Les « épreuves de performances » sont remplacées par le « recensement des caractéristiques issues de la sélection » en raison du nouveau système d’encouragement de l’élevage.

L’al. 1 A-OE est supprimé. L’art. 7 régit le recensement des caractéristiques issues de la sélection indépendamment des aides financières accordées pour le recensement et l’évaluation de ces caractéristiques selon l’art. 20. Ce pourquoi les exigences correspondantes doivent être décrites ici de manière générale. Les caractéristiques recensées peuvent, certes, présenter des corrélations avec les performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie d’un animal au sens de l’OE en vigueur, mais il n’est plus fait mention explicite de ces critères, car aucune aide financière n’est versée pour leur enregistrement dans le cadre de l’art. 7.

L’introduction de l’al. 2 est adaptée à la nouvelle condition de reconnaissance voulant qu’un règlement soit tenu par race. Pour simplifier la phrase introductive, il n’est plus question que des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage (« de reproducteurs porcins hybrides » n’est pas mentionné). En outre, les informations à consigner dans le règlement se rapportent désormais au « recensement des caractéristiques issues de la sélection » et non plus aux « épreuves de performance ». Certains points ont été regroupés.

Art. 8 Évaluation des caractéristiques issues de la sélection

L’art. 8 correspond à l’art. 9 A-OE. Le terme « estimation de la valeur d’élevage » est remplacé par « évaluation des caractéristiques issues de la sélection » en raison du nouveau système d’encouragement de l’élevage.

La possibilité de réaliser des appréciations génétiques au lieu d’estimations de la valeur d’élevage n’est plus donnée ; les estimations de la valeur d’élevage sont obligatoires (al. 1). D’une part, cela correspond au règlement (UE) 2016/1012, qui prévoit uniquement des estimations de la valeur d’élevage pour l’évaluation des caractéristiques. D’autre part, les appréciations génétiques ne correspondent plus, depuis des années déjà, à l’état de la science en matière de sélection animale. Par conséquent, l’art. 10 A-OE, qui régissait les appréciations génétiques, est lui aussi supprimé.

L’al. 2 est adapté : par analogie avec l’art. 7, il y est précisé que l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection doit être faite selon des méthodes scientifiquement reconnues sur le plan international.