Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

L’introduction de l’al. 3 est adaptée à la nouvelle condition de reconnaissance voulant qu’un règlement soit tenu par race. Pour simplifier la phrase introductive, il n’est plus question que des organisations d’élevage et des entreprises d’élevage (« de reproducteurs porcins hybrides » n’est pas mentionné).

Art. 9 Demande, durée et retrait de la reconnaissance

L’art. 9 correspond dans une très large mesure à l’art. 11 A-OE.

L’al. 1 est complété avec la mention des entreprises d’élevage. Il s’agit d’une adaptation formelle.

Comme dans la loi allemande du 18 janvier 2019 sur l’élevage5, la limitation de la durée de validité de la reconnaissance est supprimée. La reconnaissance est désormais valable pour une durée illimitée (al. 2). Il s’agit de réduire le travail administratif pour les organisations d’élevage et pour l’OFAG.

L’OFAG révoque la reconnaissance en cas de non-respect d’une ou de plusieurs conditions de reconnaissance ou pour d’autres manquements. Parmi ces derniers, mentionnons par exemple l’omission d’informer au sujet de modifications de règlements et de statuts (al. 5), de faire rapport, ou encore l’inobservation répétée du délai de la remise des rapports (art. 48, al. 2).

Il est précisé à l’al. 5 que les modifications des règlements et des statuts doivent être communiquées à l’OFAG. On entend les modifications qui ont un lien avec les conditions de reconnaissance selon les art. 3 et 4. L’adaptation est de pure forme. Par analogie avec le règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 2, art. 9, les modifications doivent désormais être notifiées à l’OFAG avant leur approbation par l’organe compétent. Comme la reconnaissance est désormais accordée pour une durée illimitée, le rapport annuel que les organisations d’élevage et les entreprises d’élevage reconnues doivent remettre à l’OFAG gagne en importance. Dans le cadre de ses contrôles auprès des organisations d’élevage, l’OFAG examine aujourd’hui déjà tous les documents requis pour la reconnaissance et donc, en particulier, les règlements et les statuts. Cette procédure sera maintenue.

Conformément au règlement (UE) 2016/1012, chap. II, section 2, art. 9, les modifications apportées aux règlements et aux statuts sont désormais considérées comme approuvées par l’OFAG si ce dernier n’envoie pas de notification contraire à l’organisation d’élevage ou à l’entreprise d’élevage dans un délai de 90 jours (al. 6).

L’al. 5 est complété avec la mention des entreprises d’élevage (adaptation de pure forme).

L’art. 10 A-OE est abrogé

Cf. commentaire de l’art. 8.

Art. 10 Extension de l’aire géographique

L’art. 10 correspond à l’art. 12 A-OE.

Il reprend la teneur du règlement (UE) 2016/1012 (p. ex. chap. III, art. 12): le terme « activité » est remplacé par « aire géographique ». L’article est complété avec la mention des entreprises d’élevage. Il s’agit ici encore d’une adaptation formelle.

Sur le modèle du règlement (UE) 2016/1012, chap. III, art. 12, le processus de soumission de la demande est décrit plus en détail. Comme aujourd’hui, l’OFAG donne trois mois à l’autorité étrangère pour prendre position sur la demande d’extension (al. 2). Nouveau : le règlement de chaque race doit être remis à l’autorité étrangère deux mois seulement au plus tard avant l’extension prévue (al. 3). Les organisations d’élevage ou les entreprises d’élevage qui déposent une demande doivent désormais faire traduire le règlement par race dans la langue souhaitée par l’autorité étrangère si celle-ci en fait

5 Tierzuchtgesetz vom 18. Januar 2019 (BGBl. I, p. 18), modifiée par l’art. 2, al. 17 de la loi du 20 décembre 2022 (BGBl I, p. 2752)