Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
la demande. L’autorité étrangère communique ce souhait à l’OFAG si celui-ci lui fait parvenir la demande trois mois avant le début prévu de l’extension. L’OFAG décide d’approuver ou de rejeter la demande d’extension compte tenu de l’avis de l’autorité étrangère (al. 5). Si l’autorité étrangère ne prend pas position, la demande est considérée comme acceptée (al. 2).
Conformément au droit de l’UE, l’autorité du pays dans lequel l’organisation d’élevage ou l’entreprise d’élevage qui a étendu son aire géographique a son siège est tenue d’informer l’autre autorité des modifications importantes apportées au règlement par race (al. 6). Le cas échéant, l’OFAG fait parvenir le règlement à l’autorité étrangère après approbation des modifications tant par l’OFAG (art. 9, al. 6) que par l’organe compétent de l’organisation ou de l’entreprise d’élevage.
En conformité avec le droit de l’UE, l’organisation d’élevage ou l’entreprise d’élevage qui a étendu son aire géographique doit communiquer à l’autorité compétente, à sa demande, des informations à jour sur le programme de sélection (al. 7).
Art. 11 Extension de l’aire géographique d’organisations d’élevage ou d’entreprises d’élevage ayant
leur siège dans l’UE
L’art. 11 correspond à l’art. 13 A-OE.
Par analogie avec l’art. 10, la notion d’extension de l’« activité » est remplacée par celle d’extension de l’« aire géographique ». L’article est complété aux endroits correspondants avec la mention des entreprises d’élevage. L’al. 2 A-OE est supprimé, car il ne reflétait pas correctement la pratique (ce n’est pas l’OFAG qui approuve ou rejette la demande d’une organisation d’élevage étrangère, mais l’autorité étrangère compétente). La phrase introductive du nouvel al. 2 est adaptée en conséquence.
En conformité avec le règlement (UE) 2016/1012, les motifs que l’OFAG peut invoquer pour refuser une demande d’extension de l’aire géographique d’une organisation ou d’une entreprise d’élevage étrangère sont adaptés (al. 2) :
• Comme aujourd’hui, la demande peut être refusée s’il existe déjà en Suisse une organisation ou une entreprise d’élevage reconnue pour la race en question et que l’extension mettrait en péril le programme de sélection de cette organisation ou entreprise. Pour la mise en péril du programme de sélection, mentionnée séparément dans la N-OE (let. b), il est précisé que cela doit concerner la préservation des caractéristiques de la race, les objectifs du programme ou la préservation de la race.
• Le règlement (UE) 2016/1012 ne mentionne plus le motif de refus de la demande s’appliquant aux organisations d’élevage d’équidés, selon lequel « les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spécifique d’un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respectant notamment pour cette section les principes établis par l’organisation qui tient le herd-book sur l’origine de ladite race » (art. 13, al. 3, let. b, A-OE). Ce motif de refus est par conséquent supprimé.
Par analogie avec le droit de l’UE, l’al. 3 dispose que l’OFAG peut demander à l’autorité compétente de révoquer l’autorisation donnée à une organisation ou une entreprise d’élevage étrangère d’étendre son aire géographique en Suisse si, pendant au moins un an, aucun éleveur en Suisse ne participe au programme de sélection de cette organisation ou de cette entreprise. L’OFAG procédera ainsi sur demande dûment motivée d’organisations d’élevage ou d’entreprises d’élevage suisses.
Titre précédant l’art. 12
Introduction d’un chap. 3 « Encouragement des mesures zootechniques ». La section 1 « Dispositions communes » contient les dispositions qui s’appliquent à tous les types de contributions.