Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

Organisationen – Bundesamt für Landwirtschaft », en allemand), le Contrôle fédéral des finances (CDF) pose la question de la compatibilité entre la sélection des chevaux de sports et l’article 104a de la Constitution (RS 101) : il estime que la sélection de chevaux de sports peut contribuer tout au plus indirectement à une production agricole durable et à la sécurité alimentaire ; selon lui, les contributions prévues pour les races suisses ne sont pas visées par l’article 104a de la Constitution et elles doivent donc être jugées indépendamment de celui-ci.

Le CDF conclut que la sélection des chevaux de sport ne doit plus être soutenue par des contributions, ce qui concerne les deux organisations d’élevage de chevaux de sport CH-Sportpferde (ZVCH) et Cheval Suisse, mais pas la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM), puisque le

Franches-Montagnes est une race suisse.

L’art. 12 (al. 4) pose donc d’emblée pour principe, qui vaut pour tout le chapitre, que parmi les races d’équidés, seule celle du Franches-Montagnes a droit à des contributions. La disposition relative à la pureté de la race, déjà appliquée aux contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est « critique » ou « menacé » (art. 23d, al. 3, de l’OE en vigueur) est déplacée ici. Cette disposition s’applique donc au chapitre 3 « Encouragement des mesures zootechniques » dans sa totalité.

Art. 13 Octroi de contributions

L’art. 13 correspond à l’art. 4 A-OE.

La mention explicite d’aides financières (et non de contributions) à l’al. 1 exclut de la disposition en question les indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales. En effet, contrairement aux aides financières, les indemnisations ne doivent pas faire l’objet d’une demande mais être convenues dans des contrats de droit public. D’où la correction dans l’al. 1.

Les « jours de référence » sont supprimés à l’al. 2. Seules les « périodes de référence » s’appliquent dans le nouveau système d’encouragement de l’élevage. Comme aujourd’hui, l’OFAG peut modifier les délais et les périodes de référence dans l’annexe 2 ; la disposition correspondante est déplacée de l’actuel al. 4 à l’al. 2.

Le système actuel d’octroi des contributions pour la gestion du herd-book et pour les épreuves de performances prévoit la possibilité de verser des acomptes. Cette possibilité sera offerte à l’avenir, pour toutes les espèces, dans le cadre des nouvelles contributions pour la gestion du herdbook et pour le recensement et l’évaluation des caractéristiques issues de la sélection (art. 18 à 20). Les organisations d’élevage doivent en faire la demande à l’OFAG (al. 5). L’octroi de contributions pour des projets de préservation des races suisses et pour des projets de recherche (art. 22, al. 1, let. a, et art. 33) est également adapté : un acompte peut désormais être versé à partir du mois d’octobre de l’année considérée. Selon les contrats d’aides financières actuels, les bénéficiaires sont tenus de remettre à

l’OFAG un rapport sur leur projet au plus tard à la fin février de l’année suivante. En cas de versement d’acomptes, l’OFAG peut désormais prévoir de n’effectuer le paiement final pour l’année du projet qu’après approbation du rapport. Dans le contrat d’aide financière relatif à un projet, l’OFAG et les demandeurs conviendront si le versement des contributions sera effectué suivant cette procédure.

Art. 14 Comptabilité et participation financière

L’art. 14 correspond à l’art. 3 A-OE. Les al. 1 et 2 demeurent inchangés quant à leur contenu.

La disposition voulant que les éleveurs participent à hauteur de 20 % au minimum au coût total des mesures zootechniques de leur organisation d’élevage reconnue est donc maintenue.

• L’art. 141, al. 5, P-LAgr, dispose que les éleveurs d’animaux de rente sont tenus de prendre les mesures d’entraide pouvant être exigées d’eux et de participer financièrement aux mesures zootechniques.