Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

L’art. 141, al. 3, let. a, P-LAgr ne prévoit aucune dérogation à l’exigence, pour les programmes de sélection, de tenir compte dans une mesure appropriée de la rentabilité, de la qualité des produits, de l’efficience des ressources, de l’impact environnemental, ainsi que de la santé et du bien-être des animaux. Lors des travaux avec les organisations d’élevage, il a été proposé d’instaurer une exception pour les programmes de sélection de races suisses qui donnent actuellement droit à des contributions pour statut « critique » ou « menacé ». L’argument était de permettre aux organisations d’élevage concernées de développer leur programme de sélection progressivement, en commençant par un petit nombre de caractéristiques. L’objectif premier d’un programme de préservation d’une race est d’augmenter l’effectif de cette race. Une sélection trop forte va à l’encontre de cet objectif. Cependant, étant donné qu’une adéquation de 0,2 peut être atteinte sans autre avec une seule caractéristique,

l’application de ce critère ne constitue pas une restriction pour les programmes de sélection de préservation. Dès que de tels programmes intègrent plusieurs caractéristiques, il est logique que l’exigence de l’adéquation minimale s’applique également à eux. S’agissant de préserver une race, justement, des programmes de sélection équilibrés sont importants pour augmenter l’effectif de la race et trouver, grâce à une sélection habile, des éleveurs intéressés qui soient prêts à développer un marché de niche et à y opérer avec la race en question.

L’OFAG vérifiera régulièrement le respect de l’exigence d’une adéquation d’au moins 0,2. Tout particulièrement en cas d’intégration de nouvelles caractéristiques dans le programme de sélection et dans l’annexe 1, il s’agira de contrôler si les programmes de sélection soutenus remplissent encore cette condition. L’OFAG se réserve également le droit de modifier l’évaluation de l’adéquation ou d’employer des critères d’évaluation plus sévères (méthode de l’évaluation, appréciation des différentes caractéristiques) afin de renforcer l’effet des programmes de sélection dans un ou plusieurs des cinq domaines en question (rentabilité, qualité des produits, efficience des ressources, impact environnemental, santé et bien-être des animaux). Le système d’évaluation actuel ne permet pas, par exemple, de noter négativement l’impact d’un programme de sélection dans l’un des domaines susmentionnés. S’il est maintenu tel quel, tous les programmes de sélection soutenus aujourd’hui continueraient de l’être, même si certains ne le seraient que de justesse. Le système d’évaluation des programmes de sélection sera adapté dans les années à venir. Les éleveurs dont les programmes de sélection ne sont déjà qu’à peine suffisants aujourd’hui doivent s’y préparer et améliorer leurs programmes quant à leur impact visé dans les cinq domaines mentionnés (recensement et évaluation de caractéristiques supplémentaires avec effets correspondants). En outre, les programmes de sélection de nos animaux de rente doivent être axés sur leur contribution au système alimentaire de la Suisse.

Les programmes de sélection des organisations d’élevage seront intégrés dans la décision de reconnaissance. Cette adaptation sera effectuée lors du renouvellement de la reconnaissance des organisations d’élevage selon le nouveau droit (cf. commentaire de l’art. 50).

Information sur les programmes de sélection en cours : Sélection animale – Homepage (admin.ch)

Art. 18 Gestion du herd-book pour les espèces de bovins, y compris les buffles d’Asie, d’équidés, de

porcins, d’ovins, de caprins, de lapins, de volaille et de camélidés du Nouveau Monde

Cet article est nouveau. Il règle les conditions à remplir par les éleveurs de bovins y compris les

buffles d’eau, d’équidés, de porcins, d’ovins, de caprins et de camélidés du Nouveau Monde pour obtenir des contributions pour la gestion du herd-book. Ces conditions étaient énoncées aux art. 15 et 21 A-OE.

Les conditions donnant droit à une contribution pour la gestion du herd-book sont les mêmes dans la N-OE que dans l’A-OE : l’animal doit être inscrit au herd-book, ses parents et ses grands-parents doivent être inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race, et l’animal doit présenter un pourcentage de sang minimal de 87,5 % de la race correspondante (al. 1, let. a à c). L’animal est alors considéré comme étant de race pure selon la directive du Comité international pour le contrôle des performances en élevage (International Committee for Animal Recording [ICAR]). Les conditions susmentionnées sont nouvelles uniquement pour les équidés – pour les autres espèces, elles sont valables aujourd’hui déjà. Autre nouveauté pour les équidés : par analogie avec les autres espèces, la