Rapport explicatif

Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages

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Ordonnance sur l’élevage

Les al. 3 et 4 correspondent en substance à l’art. 18, al. 3 à 5.

Art. 20 Recensement et évaluation des caractéristiques issues de la sélection

Ce nouvel article contient les dispositions fondamentales applicables aux aides financières destinées au recensement et à l’évaluation de caractéristiques issues de la sélection.

L’estimation des valeurs d’élevage est essentielle à la mise en œuvre des programmes de sélection. Le soutien au recensement des caractéristiques issues de la sélection n’est donc octroyé que lorsque les renseignements ainsi obtenus sont employés pour l’estimation de valeurs d’élevage. Toutefois, des exceptions sont prévues pour le génotypage et les caractéristiques issues de la sélection recensés selon des méthodes scientifiques reconnues internationalement (al. 2 et 3). Par exemple, pour la saisie de la productivité laitière conformément aux règles ICAR, les mesures doivent notamment être effectuées sur un troupeau entier et non pas seulement sur les animaux du programme de sélection. Les données recueillies de cette manière ne doivent pas nécessairement être employées pour estimer les valeurs d’élevage. Dans ce cadre, il est octroyé une contribution complète pour le génotypage et une contribution réduite de moitié pour les caractéristiques issues de la sélection recensées selon des méthodes internationales reconnues qui ne sont pas intégrées dans l’estimation des valeurs d’élevage. Il en résulte qu’une estimation génomique n’est pas exigée pour le génotypage. Il est donc possible que les typages soient employés uniquement pour contrôler l’ascendance et les tares héréditaires. Ils doivent néanmoins être effectués selon une méthode reconnue internationalement, fondée sur le nucléotide (typage des polymorphismes nucléotidiques ou typage SNP, pour « single nucleotide polymorphism »).

Des fonds publics sont octroyés en soutien aux estimations des valeurs d’élevage des caractéristiques visées par un programme de sélection. Pour que les valeurs d’élevage estimées déploient pleinement leurs effets, il faut que le classement des animaux candidats à la sélection en fonction des valeurs d’élevage soit disponible pour consultation de manière transparente pour tous les éleveurs d’une organisation, mais aussi pour tous les éleveurs indépendants de toute organisation ou membres d’une autre organisation. Une publication, par les organisations d’élevage, des valeurs d’élevage estimées, serait donc tout à fait pertinente. Étant donné que dans les modèles statistiques employés actuellement pour l’estimation des valeurs d’élevage, chaque animal de l’arbre généalogique se voit attribuer une valeur d’élevage et qu’un programme de sélection peut contenir de nombreuses caractéristiques, les organisations d’élevage pourraient devoir publier des millions de valeurs d’élevage. Un grand nombre des animaux pour lesquels une valeur d’élevage est calculée ne sont plus en vie. L’al. 4 prévoit donc que la publication des valeurs d’élevage soit limitée aux animaux envisagés comme géniteurs, c’est-à-dire aux animaux vivants, de pure race (animaux candidats à la sélection). De plus, la publication est limitée aux éleveurs intéressés, à savoir aux éleveurs de l’organisation d’élevage en question, ainsi qu’à tous ceux qui peuvent employer un géniteur concerné. Par ailleurs, l’al. 4 emploie l’idée de « rendre accessible », ce qui signifie qu’une annonce à tous les publics n’est pas obligatoire : il suffit qu’une organisation fasse paraître une liste des valeurs d’élevage dans son magazine, dans la zone réservée aux membres de son site Internet ou via son application mobile, même si c’est dans le cadre d’un abonnement payant (à coût raisonnable). On est en droit d’attendre d’un éleveur intéressé qui n’est pas membre de l’organisation d’élevage qu’il soit en mesure de fournir cette contribution. Les valeurs d’élevage doivent être publiées une fois par an au moins. Un délai supplémentaire de 90 jours est octroyé pour la première période de référence, lors de l’introduction du nouvel encouragement de la sélection animale, pour le moment où les valeurs d’élevage doivent être publiées pour la première fois selon ce nouvel encouragement. La dernière phrase de l’al. 4 exige qu’à leur demande, les personnes extérieures au milieu de l’élevage aient le droit d’accéder à des informations relatives aux valeurs d’élevage estimées. La demande doit être motivée et la justification doit démontrer la présence d’un intérêt légitime, comme des recherches visant à faire progresser la sélection dans les programmes de sélection par exemple. Chaque fois que l’al. 4 fait mention de la publication des valeurs d’élevage estimées ou du fait de les « rendre accessibles », il est fait mention, en plus de la valeur d’élevage estimée, à la précision estimée de la valeur d’élevage en question.

L’al. 5 stipule que le recensement d’une caractéristique issue de la sélection implique une contribution même si l’évaluation n’a pas encore été effectuée. L’al. 6 demande de surcroît qu’une caractéristique