Rapport explicatif
Consultation 2024/100: Train d'ordonnances agricoles 2025 · 86 pages
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Ordonnance sur l’élevage
contribution pour la gestion du herd-book sera à l’avenir versée pour les parents (juments et étalons) et non plus pour les rejetons (poulains).
Les animaux castrés sont exclus de la contribution pour le herd-book (al. 1, let. d). La contribution est versée uniquement pour les animaux du herd-book aptes à la reproduction qui sont des candidats potentiels à la sélection.
En outre, il est exigé pour chaque espèce soit un âge minimum, soit une naissance ou une saillie dans le herd-book. Cette exigence permet de garantir que la contribution pour le herd-book est versée uniquement pour des animaux d’élevage et non pour des animaux de boucherie (al. 2).
Les animaux du herd-book morts dont le sperme ou les ovules congelés sont utilisés ne donnent pas droit aux contributions. La contribution n’est versée que pour les animaux du herd-book qui étaient vivants au moins le premier jour de la période de référence (al. 1, let. a). Un contrôle par l’OFAG serait d’ailleurs difficile à mettre en œuvre : comment l’OFAG contrôle-t-il les stocks de sperme ou d’ovules ? l’utilisation d’une dose de sperme d’un taureau est-elle suffisante ? quelle serait la limite pour que des contributions au herd-book soient versées?
L’animal doit présenter au moins une caractéristique recensée selon l’art. 20 pendant la période de référence (al. 1, let. d). Il doit participer activement à un programme de sélection de l’organisation d’élevage. Cette disposition rendrait en fait la première partie de la let. a obsolète, dès lors que les caractéristiques issues de la sélection ne peuvent être recensées que sur des animaux vivants ou venant d’être abattus. La condition retenue à la let. g est néanmoins importante en rapport avec l’al. 3 (voir ci-après).
En référence à l’art. 22, al. 9, A-OE, l’al. 3 règle une exception : il peut arriver dans certains cas que des animaux d’élevage ne produisent pas de descendants pendant quelque temps, notamment en cas de problèmes de fertilité ou de santé. Afin que les éleveurs de ces animaux puissent tout de même avoir droit à la contribution pour le herd-book ou ne pas perdre le droit déjà obtenu, l’exigence du recensement des caractéristiques issues de la sélection ne s’applique pas pour deux périodes de référence consécutives au plus, si l’animal ne compte aucune naissance ou saillie durant ces périodes. Cela permet aux animaux reproducteurs, a fortiori dans des petits programmes de sélection, de se « reposer » pendant deux périodes de référence au maximum si, par exemple, seules sont recensées dans ces programmes les caractéristiques relatives à la reproduction. La réglementation de l’al. 1,
let. a, prend ici toute son importance, à savoir que de tels animaux doivent être vivants et donner droit aux contributions.
L’al. 4 se rapporte à l’art. 22, al. 8, A-OE.
Art. 19 Gestion du herd-book pour les abeilles
Cet article est nouveau. Les conditions d’octroi des contributions pour la gestion du herd-book pour les abeilles sont réglées dans un article séparé en raison de la formulation spécifique adaptée au mode de reproduction des abeilles. Elles sont toutefois les mêmes que pour les autres races mentionnées à l’art. 18. Dans l’A-OE, les contributions pour l’élevage d’abeilles étaient réglées à l’art. 21.
Par rapport au droit en vigueur, les exigences relatives à la pureté de la race et à l’ascendance s’appliquent désormais aussi aux reines et aux reines de ruches à mâles inscrites au herd-book (al. 1.). Les conditions pour les contributions à la préservation de races suisses dont le statut est « critique » (art. 29) sont formulées spécifiquement pour les abeilles.
Par analogie avec les autres espèces, les reines et les reines de ruches à mâles doivent elles aussi remplir le critère de l’âge minimum, être vivantes au premier jour de la période de référence et présenter au moins une caractéristique issue de la sélection recensée pendant la période de référence selon l’annexe I, ch. 2 (al. 1, let. d).